Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2606543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chinouf, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence devrait être présumée remplie, dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, l’impossibilité de régulariser sa situation l’empêche de poursuivre sa formation et de travailler, ce qui la place dans une situation de grande vulnérabilité ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que le blocage technique du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et l’absence de proposition de solution alternative par le préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte au principe de continuité du service public ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 9 août 2004, soutient qu’elle ne parvient pas à déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée mineure en France au cours de l’année 2019, où elle a été recueillie par une connaissance de sa mère puis prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il en résulte également qu’elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2023, dont elle soutient ne pas parvenir à obtenir le renouvellement. Toutefois, d’une part, la requérante, qui produit une capture d’écran non datée de la plateforme de l’administration numérique en France (ANEF) et des courriels datant des années 2025 et 2026, ne justifie pas avoir tenté de demander le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier. Elle ne saurait ainsi bénéficier de la présomption d’urgence rappelée au point 4 de la présente ordonnance. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’impossibilité de justifier de son droit au séjour la place dans une situation de précarité, alors qu’elle se trouve en séjour irrégulier depuis quasiment trois ans, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement la mesure qu’elle sollicite. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante a adressé un courriel à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 14 février 2025 pour tenter de résoudre le problème technique qu’elle rencontre sur le site de l’ANEF et que cette agence lui a répondu le 17 février suivant en lui donnant des conseils sur la marche à suivre pour déposer des justificatifs. L’ANTS l’a en outre invitée, en cas de persistance du problème, à lui adresser une copie d’écran du message d’erreur, ses adresses postale et électronique ainsi que son numéro de téléphone, afin de procéder à une analyse de ce blocage. S’il résulte de l’instruction que Mme B… a par la suite envoyé des courriels à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n’établit ni même n’allègue avoir donné suite à cette proposition de l’ANTS. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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