Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2404872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 25 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire et, d’autre part, qu’il n’a pas été informé du remplacement d’un membre du conseil de discipline, ce qui l’a placé dans l’impossibilité d’exercer son droit de récusation à l’égard du remplaçant et son droit de report de la séance du conseil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation relevait de l’inaptitude liée à l’état de santé et non de l’insuffisance professionnelle, ce qui confère en outre à la mesure litigieuse un caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 24 octobre 2025, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Larre, substituant Me Diversay, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… était infirmier au sein du CHU de Nantes. Par une décision du 1er février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général de ce CHU a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 janvier 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique du 26 janvier 2024, le directeur général du CHU de Nantes a donné délégation à M. D… A…, directeur du pôle des ressources humaines de cet établissement et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la situation individuelle du personnel non médical titulaire, dont relevait M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, si la décision attaquée vise les dispositions dont le directeur général du CHU de Nantes a fait application et est ainsi suffisamment motivée en droit, elle se borne, s’agissant des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, à énoncer que « les difficultés rencontrées par M. C… dans l’accomplissement de ses missions qui traduisent des manques de savoir, de savoir-être et de savoir-faire impliquant un risque pour la santé et la sécurité des patients et résidents de l’établissement et impactant le bon fonctionnement des équipes ». Ces motifs formulés en des termes généraux et imprécis n’exposent aucune insuffisance concrète relevée à l’encontre de M. C… dans l’exercice de ses fonctions et ne satisfont dès lors pas aux exigences de l’article de L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la décision attaquée vise le courrier du 13 décembre 2023 par lequel M. C… a été convoqué devant le conseil de discipline, qui précise qu’il est accompagné du rapport de saisine de cette instance. Or ce document, dont le requérant ne soutient pas qu’il n’en aurait pas eu connaissance, expose de manière détaillée les carences reprochées à ce dernier dans l’exercice de ses fonctions d’infirmier. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait par référence à ce rapport circonstancié. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision du 1er février 2024 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu personnellement sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique qui prévoient que le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire n’ont pas pour effet de conférer à une telle mesure le caractère d’une sanction. Dès lors, la décision par laquelle le directeur général du CHU de Nantes a prononcé le licenciement de M. C… au motif de son insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit de se taire pour contester la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. » Et aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report. »
Si M. C… fait valoir que l’un des représentants de l’administration convoqués à la séance du conseil de discipline prévue le 18 janvier 2024, dont la liste des membres a été transmise au requérant par le courrier précité du 13 décembre 2023, a été remplacé sans qu’il en ait été informé, il ressort du procès-verbal de cette séance, produit par le CHU en défense, que la composition définitive du conseil a été communiquée au requérant en début de séance pour lui permettre d’exercer son droit de récusation. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité d’en faire usage. Par ailleurs, le remplacement d’un membre du conseil de discipline n’est pas susceptible d’avoir privé le requérant de la possibilité de demander le report de l’affaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du présent jugement doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 (…) ». Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C…, le directeur général du CHU de Nantes s’est fondé sur les carences reprochées à ce dernier dans l’exercice de ses fonctions exposées dans le rapport de saisine du conseil de discipline accompagné de ses onze pièces jointes, qui comportent plusieurs rapports hiérarchiques portant sur la manière de servir du requérant. Ainsi, un rapport daté du 16 septembre 2021 fait état des négligences de M. C…, qui se trouvait affecté au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans l’administration des traitements des résidents, ou encore dans l’application des mesures propres à garantir la sécurité des résidents, ce rapport relevant notamment que le 9 septembre 2021, le requérant a oublié de verrouiller la porte de la pharmacie. Il ressort également de ce rapport que M. C… ne répondait pas aux appels téléphoniques reçus sur son téléphone portable de service. Par ailleurs, il ressort d’une fiche d’évènement indésirable datée du 10 mai 2022 que la veille, M. C… avait laissé sans surveillance un chariot de médicaments dans un couloir de l’établissement, en présence de résidents présentant des troubles cognitifs, ce qui a occasionné l’ingestion de médicaments par une résidente. M. C…, interrogé sur les circonstances de l’incident par le médecin intervenu à la demande de l’équipe soignante, a indiqué qu’il ne comprenait pas la situation et que les médicaments avaient disparu de manière inexplicable. M. C… a ensuite été affecté au sein d’un centre de prélèvements sanguins. Il ressort d’un autre rapport, daté pour sa part du 23 octobre 2023, que le 21 septembre 2023, M. C… n’a pas été en mesure d’effectuer le remplacement de la poche d’une perfusion et que le 9 octobre 2023, il a été trouvé en train de lire un journal alors que la sonnette d’urgence avait été déclenchée. Ce rapport note également de multiples erreurs dans la retranscription des informations relatives aux patients ainsi qu’une méconnaissance du protocole d’hygiène. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, sont de nature à caractériser l’inaptitude de M. C… à exercer ses fonctions d’infirmier, en particulier dès lors que les insuffisances relevées à son égard ont exposé les patients dont la prise en charge lui incombait à des risques pour leur santé et leur sécurité. Si M. C… soutient qu’il rencontrait depuis plusieurs années des problèmes de santé qui compromettaient le bon accomplissement de ses missions, et que des aménagements tenant compte de son état de santé lui auraient été nécessaires, il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement bénéficié d’aménagements consistant en l’octroi d’un mi-temps thérapeutique d’octobre 2022 à octobre 2023, et que la médecin du travail, dans la fiche d’aptitude établie le 4 juillet 2023, l’a estimé apte à exercer ses fonctions sous les seules restrictions de ne pouvoir effectuer de contention de patients ni dispenser des soins d’hygiène. Ainsi, en se bornant à produire un certificat médical daté du 12 janvier 2024 indiquant que son état de santé nécessiterait un congé de longue durée et un certificat médical daté du 16 septembre 2025 établi par un médecin spécialiste de la hanche, du bassin et du genou indiquant que sa « pathologie d’enfance » demeure en cours de prise en charge, le requérant ne démontre pas que les insuffisances constatées dans l’exercice de ses fonctions seraient imputables à ces pathologies. En outre, si M. C… fait valoir qu’au cours des deux années qui ont précédé son licenciement, il a été soumis à des changements d’affectation sans bénéficier d’un accompagnement adéquat, situation qui aurait contribué aux difficultés constatées dans sa manière de servir, les carences évoquées précédemment ne peuvent être regardées comme portant sur des tâches d’une particulière technicité dont la mauvaise réalisation serait imputable à un défaut de formation ou à un temps d’adaptation insuffisant. Si M. C… se prévaut par ailleurs des évaluations globalement positives dont il a fait l’objet à plusieurs reprises entre 2009 et 2019, celles-ci ne suffisent pas à remettre en cause les insuffisances constatées postérieurement à ces évaluations. Enfin, si M. C… est fondé à soutenir que la posture d’opposition à la vaccination qu’il a, par le passé, manifestée de manière véhémente dans le cadre du service ne pouvait être prise en compte dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ces faits présentant le caractère non d’une insuffisance mais d’une faute de nature disciplinaire résidant dans un manquement au devoir de réserve, ayant au demeurant donné lieu à une sanction de blâme prononcée par une décision du 21 décembre 2021, il résulte de l’instruction que le directeur général du CHU de Nantes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls faits exposés précédemment, de nature à caractériser l’inaptitude de M. C… à l’exercice de ses fonctions d’infirmier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur de droit en ce que sa situation aurait relevé de l’inaptitude liée à l’état de santé et non de l’insuffisance professionnelle, ni qu’elle serait entachée d’une discrimination fondée sur son état de santé ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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