Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2301667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société par actions simplifiée Marlie, représenté par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande tendant au transfert d’une licence IV ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le transfert de la licence de débit de boisson de quatrième catégorie dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est n’est pas dirigée contre une décision administrative faisant grief ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’il a délivré une autorisation de transfert de licence de débit de boisson de quatrième catégorie le 7 avril 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société requérante a été enregistré le 10 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la société par actions simplifiée Marlie déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société par actions simplifiée Marlie est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Par suite, et dès lors que le préfet ne fait pas précisément état des frais que l’Etat aurait exposé pour défendre à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que le préfet réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Marlie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Marlie et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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