Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2307122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par la Selarl Itinéraires A, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Delers et associés, la société Dosse Architectes associés, la société Caillaud Ingénierie et la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré à lui verser la somme de 48 170,894 euros TTC assortie des intérêts légaux en réparation des désordres affectant les sols des salles d’animation et de repas ainsi que les cloisons de la cuisine constatés dans le cadre des opérations de construction du pôle Petite enfance de Beny qu’elle leur a confiées ;
2°) de condamner la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré à lui verser la somme de 1 800 euros TTC assortie des intérêts légaux en réparation des désordres affectant le carrelage de la cuisine et du local destiné aux poubelles constatés dans le cadre des opérations de construction du pôle Petite enfance de Beny qu’elle lui a confiées ;
3°) de condamner la société Piquand TP à lui verser la somme de 10 560 euros TTC assortie des intérêts légaux en réparation des désordres affectant le revêtement du sol extérieur constatés dans le cadre des opérations de construction du pôle Petite enfance de Beny qu’elle lui a confiées ;
4°) de condamner in solidum la société Delers et associés, la société Dosse Architectes associés, la société Caillaud Ingénierie, la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré et la société Piquand TP, ou leurs assureurs, à lui rembourser la somme de 18 276, 30 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 11 092,28 euros au titre des frais A engagés dans le cadre de l’expertise ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société Delers et associés, de la société Dosse Architectes associés, de la société Caillaud Ingénierie, de la société Piquand TP et de la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2023 et le 27 mai 2024, la société Delers et Associés, la société Dosse Architectes associés et la Mutuelle des architectes français, représentées par la Selarl Barre – Le Gleut, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Caillaud Ingénierie, de la société Piquand TP et de la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré, représentée par Me Vincent, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation solidaire de la société Delers et associés ainsi de la société Dosse architectes associés et de leur assureur MAF, de la société Caillaud Ingénierie et de la société Robert Bufalo Carrelage à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 19 janvier ainsi que le 11 avril 2024, la société Caillaud Ingénierie, représentée par la Selarl C/M A, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation solidaire de la société Delers et associés, de la société Dosse architectes associés et de la société Robert Bufalo Chape fluide -Béton ciré à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la société Piquand TP, représentée par la Selarl PVBF Piras Associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse des conclusions de sa requête n° 2307122.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, à la société Delers et associés, à la société Dosse Architectes associés, à la Mutuelle des architectes français, à la société Robert Bufalo Chape fluide – Béton ciré, à la société Robert Bufalo Carrelage, à la société Caillaud Ingénierie, à la société Piquand TP et à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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