Annulation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 15 nov. 2023, n° 2202290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars et 18 juillet 2022 ainsi que le 27 février 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 22 janvier 2022 du silence conservé par le maire de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban sur sa demande tendant au versement de l’indemnité légale de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban de lui verser l’indemnité de fin de contrat qui lui est due ;
3°) de condamner la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du non-respect du délai légal de prévenance lors du non-renouvellement de son contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et par l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 modifié ;
— elle n’a pas été prévenue du non-renouvellement de son contrat un mois avant le terme de son contrat et le préjudice lié à cette carence peut être évalué à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 21 septembre 2022, la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, représentée par la Selarl Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute de liaison préalable du contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Nabet pour la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban entre le 15 décembre 2020 et le 2 juillet 2021 sur le fondement de contrats à durée déterminée successifs, Mme A demande la condamnation de cette commune à lui verser l’indemnité légale de fin de contrat qui lui est due et à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel elle a été informée du non-renouvellement de son engagement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse :
2. Par un courrier du 18 novembre 2021 auquel le maire de Saint-Julien-en-Saint-Alban a répondu pour en accuser réception le 23 novembre suivant, Mme A a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat en débat et a demandé le versement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle invoque. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison préalable du contentieux ne peut qu’être écartée.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
3. Aux termes du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale alors applicable : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois () ». Aux termes de l’article 136 de la même loi : « Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret susvisé du 15 février 1988, dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 : « I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (). / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
4. Pour contester le refus opposé par la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à sa demande tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, Mme A fait valoir qu’ayant été employée par cette commune entre le 1er janvier et le 2 juillet 2021 sur le fondement de contrats à durée déterminée pour une rémunération inférieure au plafond réglementaire, elle remplit les conditions pour être éligible au bénéfice de cette indemnité. Si, pour contester le bien-fondé des prétentions de la requérante, la commune défenderesse fait valoir que Mme A n’a pas donné suite à la proposition de renouvellement de son engagement qui lui a été adressée à la fin du mois de juin 2021, cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas établie par les seules pièces produites au dossier, est en elle-même sans incidence sur le droit de la requérante à l’indemnité en litige dès lors qu’il est constant que la proposition dont il est fait état ne portait en tout état de cause pas sur un engagement à durée indéterminée. Si la commune défenderesse fait également valoir qu’après la fin de son engagement, Mme A a vu augmenter sa quotité de travail et sa rémunération dans le cadre d’un autre contrat de travail qui la liait à la commune voisine de Rompon, cette seule circonstance n’est pas davantage de nature à priver la requérante de son droit à l’indemnité en débat dès lors qu’il n’apparaît pas en l’espèce que l’augmentation alléguée de son temps de travail à compter du mois de septembre 2021 dans le cadre d’un avenant au contrat de travail à temps non-complet en cause puisse être assimilée à la signature d’un nouveau contrat de travail au sens des dispositions précitées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de lui verser l’indemnité légale de fin de contrat et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à la commune de lui verser cette indemnité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel l’indemnité en litige devra être versée à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () . / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent () ".
7. En application des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et alors qu’il est constant que Mme A a été employée pour une durée comprise entre six mois et deux ans par la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, cette dernière était tenue d’informer la requérante de son intention de ne pas renouveler son engagement un mois avant le terme de son contrat. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a bénéficié de cette information avant qu’elle n’interroge elle-même formellement la commune sur ses intentions le 2 juillet 2021, Mme A est fondée à soutenir que la méconnaissance du délai réglementaire de prévenance est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité qui l’a employée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature qui ont résulté de cette faute pour la requérante en fixant à 500 euros le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation du préjudice que le non-respect du délai prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 lui a causé.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune défenderesse et dirigées contre Mme A, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Julien-en Saint-Alban portant rejet de la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’indemnité légale de fin de contrat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban de verser à Mme A l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban est condamnée à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation du préjudice que le non-respect du délai réglementaire de prévenance lui a causé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme B, première conseilère,
Mme Feron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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