Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2601030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a déposé une requête au fond, dans les délais et devant le tribunal administratif compétent ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve sans couverture sociale, qu’elle est exposée à perdre son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il y va de l’intérêt supérieur de son enfant, qu’il y a une pénurie critique d’aides-soignants en EHPAD, et que la perte de son emploi et l’atteinte à la santé de son enfant créent une situation irréversible ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et au défaut d’examen individualisé ;
à l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet d’avocats Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 16 mars 2026, admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la requête n° 2601028, enregistrée le 12 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune, pour Mme B…, et de Me Sabbah, substituant Me Claisse, du cabinet d’avocats Centaure Avocats, pour le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache, est entrée en France en juillet 2015. Elle a déposé le 18 décembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 18 avril 2025. Par une requête n° 2601028, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 18 avril 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, Mme B… soutient que, depuis mars 2024, elle est bénéficiaire d’un contrat de travail, devenu à durée indéterminée au 1er juin 2025, avec un EHPAD, qu’elle totalise, au 31 janvier 2026, l’équivalent de 23,6 mois de travail à temps plein, que l’absence de titre de séjour risque de l’empêcher d’obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignante par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE), ce qui pourrait la conduire à perdre son emploi. Elle soutient en outre qu’elle est mère d’une fille de quatre ans, née et scolarisée en France, et dont l’état nécessite des consultations spécialisées par la PMI de l’Yonne, alors que, faute d’un titre de séjour, elle se retrouve sans aucune couverture santé, tout en cotisant. Enfin, elle se prévaut de l’irréversibilité de la situation qui serait créée par la perte de son emploi et la dégradation de la santé de sa fille. Alors même que l’activité professionnelle a été exercée alors que l’intéressée ne justifiait pas d’un droit au séjour l’autorisant à travailler, que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine, et que des dispositifs d’urgence existent en matière d’accès aux soins, les circonstances invoquées par la requérante apparaissent, en l’espèce, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article R.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
6. Eu égard à la stabilité de la vie professionnelle de l’intéressée, à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale, qui ont été exposées aux points 1 et 4 ci-dessus, et alors même que la durée de sa présence en France résulte pour l’essentiel d’un maintien irrégulier et que son activité a été exercée en dehors de tout cadre légal autorisant le travail, comme le fait valoir le préfet, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation apparait, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et lui délivre, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête de Mme B…, l’exécution de la décision implicite du 18 avril 2025 du préfet de l’Yonne refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Yonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance, dans les conditions définies au point 9 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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