Annulation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 sept. 2023, n° 2200136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 5 janvier 2022 et le 10 mai 2022 , M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de déplacements engagés du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 1169,49 euros à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— dans le cadre de ses fonctions, il est amené à se déplacer dans la circonscription et a été autorisé à utiliser son véhicule personnel ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2022 à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
La rectrice de l’académie de Bordeaux a produit un mémoire en défense le 29 août 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, modifié par l’arrêté du 26 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles, rattaché au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) de la circonscription de Saint Ciers sur Gironde, est amené à se déplacer régulièrement, pour les besoins de ses fonctions, auprès des différents établissements dépendant dudit réseau. Il demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur adjoint des services départementaux de l’éducation nationale a refusé de lui verser une somme de 1169,49 euros correspondant aux frais de transport qu’il a dû assumer pour la période allant du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021, non compris dans la dotation qui lui est allouée, et d’enjoindre aux services du rectorat de lui verser ladite somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’elles obligent l’autorité administrative à indemniser l’agent de ses frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale. En refusant de régler les frais de déplacement de M. B au motif que ceux-ci faisaient l’objet d’une gestion par enveloppes kilométriques réparties entre les personnels de la circonscription par l’inspecteur de l’éducation nationale, le directeur des services de l’éducation nationale de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la rectrice de l’académie de Bordeaux procède au réexamen de la demande du requérant au regard des dispositions précitées au point 2 dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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