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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503638 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2023, N° 2214654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2503637, M. A B, représenté par Me Bearnais, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au regard des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seront annulées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des conséquences disproportionnées de la mesure contestée sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde étant elles-mêmes illégales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2503638, M. A B, représenté par Me Bearnais, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Un mémoire complémentaire pour le requérant, enregistré le 19 mars 2025 à 12h31, a été communiqué.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 14h00.
Un mémoire en défense du préfet de la Vendée, enregistré le 20 mars à 12h38 a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 12 novembre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2019, muni d’un visa de court séjour, valable du 3 octobre 2019 au 17 novembre 2019. Il a sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 janvier 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 13 juillet 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2214654 du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2023, qu’il n’a pas exécutée. Le 6 septembre 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Poiré-sur-Vie (85) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n°2503637 et 2503638 présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des arrêtés contestés :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 30 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
5. D’une part, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, muni d’un visa de court séjour en octobre 2019. Elle précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du préfet de la Vendée en 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes, décision qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France ni d’une particulière intégration. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile et se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire en 2022. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas malgré des attestations établies pour la cause de plusieurs connaissances, pas avoir noué des relations intenses et durables en France alors qu’il a vécu au Mali jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside sa fratrie. S’il fait état de son activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en intérim quelques mois en 2022 puis réalisé des missions de jardinage en 2023 et 2024 chez un particulier employeur pour des montants de rémunération très faibles. En outre, s’il déclare avoir effectué des missions de bénévolat auprès d’associations caritatives et s’être impliqué auprès d’une association sportive, ces missions et activités ne permettent pas de caractériser une particulière insertion professionnelle. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a présenté en avril 2024, une fausse carte d’identité belge dans le cadre d’une procédure de recrutement, laquelle a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de considérations exceptionnelles. En outre, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, le requérant ne fait pas état dans la présente instance de risques suffisamment personnalisés ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant produit une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée avec la société Daye en qualité de manutentionnaire et justifie de six mois de travail en 2022 et de missions ponctuelles en 2023 et 2024 chez un particulier employeur, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel. Par suite, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
15. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 13 février 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 9, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vendée n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5°L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. »
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est préalablement soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, en considérant que le requérant, présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet de la Vendée a pu également fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait placé en situation de compétence liée. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire en raison des risques encourus, ces risques n’étant pas établis, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige que le requérant " ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine comme en attestent les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, respectivement du 27 avril 2022 et du 13 juillet 2022 ; qu’il [n’a] transmis aucun élément nouveau depuis ces décisions ; eu égard à ces éléments, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Par suite le préfet de la Vendée a suffisamment motivé sa décision en fixant le Mali, état dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il ressort également de cette motivation que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
23. D’ autre part si le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à évoquer en des termes généraux la présence d’attaques djihadistes au Mali, il ne produit aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour au Mali à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 9 et 16, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vendée n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
25. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
27. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
28. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant arrivé en 2019, s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile et sans exécuter une précédente obligation de quitter le territoire. En outre, le préfet de la Vendée précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, quand bien même, le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Vendée a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à deux an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 13 février 2025 portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
30. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de Vendée le 13 février 2025 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
31. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision prononçant son assignation à résidence doit être écarté.
32. Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et mercredis sauf les jours fériés entre 9h00 et 11h00, à la gendarmerie de Poiré-sur-Vie et lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation serait disproportionnée, lequel, en se bornant à faire état de sa présence en France pendant cinq ans, de son casier judiciaire vierge et de son intégration sur le plan professionnel et amical ne fait état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503637,
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