Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2505870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et l’assortir d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du dit collège ;
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a, par suite méconnu l’étendue de sa compétence ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs de fait ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 23 novembre 1985 est entrée en France à la date déclarée du 11 janvier 2019. Elle a disposé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré le 26 septembre 2022 et qui a été régulièrement renouvelé. Le 8 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en janvier 2019 et qu’à compter du 26 septembre 2022, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été régulièrement renouvelé. Contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, l’intéressée n’est pas célibataire et sans enfants, mais vit avec un compatriote qui a bénéficié d’une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant et dont elle attend le second. Par ailleurs, l’intéressée qui a exercé les fonctions d’opératrice de production, puis de contrôleur visuel et occupe un emploi d’agent de service, depuis le 1er août 2024, tout en ayant suivi une formation de secouriste, justifie d’une intégration professionnelle et sociale notable en France.
Compte tenu de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de renouveler son titre de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Loire implique nécessairement le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B…. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 avril 2025 du préfet de la Loire refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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