Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 22 nov. 2022, n° 2007722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SOPACT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2020, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par la société SOPACT.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 septembre 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier et 18 juin 2021, au greffe du tribunal administratif de Paris, la société SOPACT, représentée par Me Salon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 872 euros TTC, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— le préjudice subi en raison des dégradations commises lors de plusieurs manifestations s’élève à 59 872 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, le préfet de police a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de décliner sa compétence au profit du tribunal administratif de Paris.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2020 et 20 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est prématurée et que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Roll, représentant de la société SOPACT.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatorze courriers en date du 9 mai 2019, du 27 juin 2019, et du 1er août 2019, la société SOPACT a sollicité auprès de la préfecture de police le versement d’indemnités en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dégradations commises sur des abribus dans le cadre du mouvement contestataire dit des « gilets jaunes ». Par la présente requête, la société SOPACT demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 872 euros TTC.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ». Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () » L’article L.114-5 de ce code dispose que « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné à l’article L.114-3 () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
3. Le préfet de police fait valoir que les décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires préalables ne sont pas nées dès lors que les demandes de pièces complémentaires qu’elle a adressées aux sociétés n’ont pas été satisfaites.
4. En l’espèce, en réponse à six demandes indemnitaires présentées par la société SOPACT, le préfet de police lui a adressé des demandes de pièces complémentaires par un courrier du 3 juin et cinq courriers du 17 juin 2019, qui mentionnaient qu’en l’absence de production des pièces demandées dans le délai d’un mois à compter de sa réception, la demande indemnitaire serait considérée comme rejetée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un courrier de demande de pièces complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet sans pouvoir déclencher à nouveau ce délai en fixant une durée qu’il détermine. Par suite, à supposer même que les sociétés n’aient pas produit les pièces complémentaires sollicitées, des décisions implicites de rejet sont nées au plus tard trois mois après la réception des demandes indemnitaires par le préfet. Dans ces conditions, la fin de non- recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
6. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
7. La société requérante produit la liste des abribus endommagés avec leur adresse et soutient qu’ils ont été endommagés à l’occasion du passage de plusieurs manifestations dites des « gilets jaunes ».
S’agissant des manifestations des 29 décembre 2018, 23 février 2019, 9 mars 2019 et 27 avril 2019 :
8. Si la société SOPACT soutient que plusieurs abribus ont subi des dégradations à l’occasion de ces manifestations, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que lesdits abribus se situaient sur le passage d’une manifestation. En particulier, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que la manifestation du 29 décembre 2018 serait passée sur l’itinéraire d’un des abribus endommagés. S’agissant de la manifestation du 23 février 2019, le bulletin quotidien de la direction de l’ordre public et de la circulation et le communiqué de presse de la préfecture de police de ce jour, ne mentionnent aucune manifestation dans les quartiers concernés par les dégradations des abribus listés par la société requérante. Il en est de même du communiqué de presse de la préfecture de police du 9 mars 2019 et de l’article de presse du même jour produit par la société SOPACT qui ne mentionnent pas de manifestations sur les lieux des abribus endommagés ce jour-là. Enfin, le télégramme de la direction de l’ordre public et de la circulation du 26 avril 2019 et les articles de presse du même jour produits par la société requérante n’évoquent pas le passage de manifestations sur les lieux des abribus qui auraient été endommagés ce jour-là. Par suite, la société SOPACT n’établit pas que les dégradations commises sur les abribus l’auraient été par des manifestants. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de la manifestation du 22 décembre 2018 :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’ambiance et du bulletin quotidien de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) du 22 décembre 2018, que des manifestations sont passées dans les quartiers où se situent les abribus dégradés à l’exception de ceux situés avenue Georges V et que des violences et dégradations ont eu lieu. Les dégradations commises sur les abribus situés 48 bis rue de Rivoli, 17 boulevard de la Madeleine, 177 boulevard Haussmann, doivent donc être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 5 janvier 2019 :
10. Il résulte du procès-verbal d’ambiance du 5 janvier 2019 que des manifestations ont eu lieu vers l’avenue Friedland et qu’une partie du cortège s’est engagée sur le boulevard Saint-Germain. Ce même procès-verbal fait état de dégradations et de violences dans ces secteurs. Les dégradations des abribus situés 6 et 25 avenue de Friedland et 119 boulevard Saint-Germain doivent donc être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’une manifestation aurait eu lieu à proximité de la place de la bataille de Stalingrad.
S’agissant de la manifestation du 26 janvier 2019 :
11. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article de presse du site internet « Sud-Ouest », du communiqué de presse de la préfecture de police et du procès-verbal d’ambiance que des gilets jaunes se sont rassemblés ce jour-là place de la Bastille où de graves violences et incidents ont eu lieu, qu’une autre manifestation a eu lieu place Charles de Gaulle et près de l’Arc de Triomphe. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’une manifestation soit passée route de l’artillerie dans le bois de Vincennes. Par suite, seules les dégradations commises sur les abribus situés 2 avenue de Wagram, place de la Bastille et 8 avenue Kleber doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 16 février 2019 :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de dégradations de la direction de sécurité et proximité, du communiqué de presse de la préfecture de police et des extraits des articles de presse en ligne que des manifestations se sont déroulées, avec parfois des heurts entre manifestants et forces de l’ordre, place de la République, place des Invalides et dans le quartier des Champs-Elysées, et donc à proximité du 286 boulevard Saint Germain, de l’avenue de la Motte Piquet et du 53 avenue Kleber et des 25 et 46 avenue Friedland. La circonstance que le rapport de dégradation, qui se borne à lister les magasins, banques et façades d’immeubles endommagés par le passage de la manifestation, ne mentionne pas de dégradations sur des abribus, ne saurait exclure par principe l’existence de telles dégradations alors que ce rapport ne fait pas état de l’ensemble des dégradations commises sur la voie publique. Par suite, les dégradations commises sur les abribus situés 286 boulevard Saint-Germain, avenue de la Motte Piquet, Place de la République et 53 avenue Kleber et des 25 et 46 avenue Friedland, doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 2 mars 2019 :
13. Il résulte du tableau de la DOPC indiquant les lieux de rassemblements ce jour-là et du communiqué de presse de la préfecture que seule la place de la Bastille correspond à un lieu de dégradations déclaré par la société requérante. Le communiqué de presse indique également qu’une manifestation a été déclarée avec pour itinéraire le pont Mirabeau en direction de la rue de la Convention, mais contrairement à ce que soutient la société SOPACT, la rue Chardon Lagache n’est pas sur cet itinéraire. Par suite, seules les dégradations commises sur l’abribus situé rue de Lyon devant l’Opéra Bastille doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 23 mars 2019 :
14. Il résulte du communiqué de presse de la préfecture de police qu’une manifestation a été déclarée avec pour départ la place Denfert Rochereau en direction de la place Saint Pierre en passant par le boulevard Saint Michel. En revanche cet itinéraire ne mentionne pas un passage vers Mabillon/Odéon. Il mentionne également des heurts et des violences place de la République mais aucun des abribus déclarés par la société requérante ne se situait à proximité de cette place. Par suite, seules les dégradations commises sur les abribus situés 86 et 109 boulevard Saint Michel doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 6 avril 2019 :
15. Il résulte du communiqué de presse de la préfecture de police qu’une manifestation a été déclarée au départ de la place de la République jusqu’au Parvis de la défense et qu’une autre manifestation a été déclarée au départ de la rue du Départ dans le 14ème jusqu’au bassin de la Villette. Les itinéraires décrits n’évoquent pas un passage de la manifestation dans les lieux des abribus dégradés à l’exception du 13 avenue Jean Jaurès situé près du quai de la Loire et du bassin de la Villette. Par suite, seules les dégradations commises sur l’abribus situé 13 avenue Jean-Jaurès doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 13 avril 2019 :
16. Il résulte du télégramme de la DOPC qu’une manifestation a été déclarée avec pour passage la rue de Lyon. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que des manifestations seraient passées près des autres abribus endommagés. Par suite, seules les dégradations commises sur l’abribus situé 41 rue de Lyon doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là.
S’agissant de la manifestation du 20 avril 2019 :
17. Il résulte des articles de presse en ligne produits par la société requérante qu’un rassemblement ayant donné lieu à des heurts et violence a eu lieu place de la République, rue du Faubourg du Temple et place de la Bastille. La société requérante n’établit pas que l’abribus situé au 41 rue de Lyon aurait été réparé après la manifestation du 13 avril 2019 puis à nouveau dégradé. Seules les dégradations commises sur l’abribus situé 65 rue de Faubourg du temple peuvent donc être rattachées au passage d’une manifestation.
S’agissant de la manifestation du 1er mai 2019 :
18. Il résulte du communiqué de presse de la préfecture de police qu’une manifestation a été déclarée avec pour itinéraire la place du 18 Juin 1940, boulevard du Montparnasse, boulevard du Port Royal, boulevard Saint-Marcel, boulevard de l’Hôpital et place d’Italie. Une deuxième manifestation était prévue avec pour itinéraire place des Fêtes, rue des Fêtes, rue de Belleville, place du Général Ingold, boulevard de la Villette et place de la bataille de Stalingrad. Il résulte de l’article de Libération en ligne que des violences et des heurts ont eu lieu sur le parcours des manifestations. Par suite, les dégradations commises sur les abribus situés boulevard de la Villette, place du colonel A, boulevard Saint Marcel, Place d’Italie, boulevard Port Royal doivent être regardées comme résultant des manifestations qui se sont déroulées ce jour-là à l’exclusion de celui situé rue de Solférino.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des dégradations susvisées doivent être regardées comme résultant d’un attroupement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d’autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. Dans ces conditions, dès lors que les abribus ont été endommagés au moment du passage de manifestations, et en l’absence d’éléments permettant de détacher les désordres commis des manifestations, la société SOPACT est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
20. Il résulte de l’instruction que la société SOPACT a produit la liste des abribus dégradés, avec l’intitulé des réparations effectuées et le coût de ces dernières et de la main d’œuvre. Sont également produites au dossier les notes de débit de réparations internes et le coût réel des prestations finalement réalisées et des matériaux utilisés indiqué, pour chaque abribus, sur des captures d’écran. La société requérante indique que pour assurer les travaux de réparations nécessaires, elle a eu recours, pour l’essentiel, à ses équipes et à son propre stock de pièces détachées, à l’exception de quelques réparations pour lesquelles elle a dû faire appel à des intervenants extérieurs.
21. En premier lieu, la société SOPACT sollicite, pour la réparation de certains abribus, l’indemnisation d’un préjudice correspondant à des dépenses de main d’œuvre. Toutefois, la société SOPACT ayant fait appel à sa propre main d’œuvre, un tel préjudice financier n’est pas établi, et ce alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir subi un éventuel surcoût de dépenses de personnel, lié par exemple au paiement d’heures supplémentaires qui pourrait ouvrir droit à indemnisation sous réserve d’être en lien direct avec les délits commis lors des manifestations. Par suite, le préjudice financier lié au coût de la main d’œuvre engendré par les réparations des abribus endommagés, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le préfet de police fait valoir que les bénéfices engendrés à la société JC Decaux, société mère de la société SOPACT, par les réparations des abribus doivent être déduits des indemnités réclamées par la société requérante. Cependant, seule la société JC Decaux percevrait des bénéfices du fait de ces réparations, à l’exclusion de la société SOPACT qui les a prises en charge financièrement. Il convient par suite d’indemniser la société SOPACT des coûts engendrés par les réparations des abribus qu’elle a effectivement prises en charge.
23. En troisième lieu, il résulte des copies d’écran produites par la société requérante dans son dernier mémoire que les coûts réels des matériaux utilisés pour les réparations effectuées sur les abribus dont les dégradations sont en lien avec les manifestations des gilets jaunes s’élèvent à 7 822,24 euros hors taxe. Si la société soutient par ailleurs avoir fait appel à des intervenants extérieurs pour un montant de 2 868 euros hors taxe, les abribus dégradés à l’occasion des manifestations n’y figurent pas. La seconde facture produite, qui fait un état d’un montant global, sans préciser les abribus concernés ni les réparations, ne peut servir de fondement pour indemnisation.
24. En quatrième lieu, il résulte du I de l’article 256 du code général des impôts que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité accordée par décision juridictionnelle qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
25. L’indemnité accordée par le présent jugement ayant pour seul objet de réparer les préjudices financiers subis par la société SOPACT, l’indemnité due par l’Etat n’a pas à être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
26. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société SOPACT la somme de 7 822,24 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les abribus à l’occasion des manifestations des gilets jaunes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de chaque demande indemnitaire préalable correspondante. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter de l’année suivant la date de notification des demandes préalables.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société SOPACT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société SOPACT la somme de 7 822,24 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de chaque demande indemnitaire préalable correspondante. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter de l’année suivant la date de notification des demandes préalables.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société SOPACT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SOPACT, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Giraudon, présidente,
— Mme Marcus, première conseillère,
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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