Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 6 février 1993, est entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 23 novembre 2021. Il a bénéficié d’une première carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 8 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. En outre, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur son passeport, que M. C… est entré dans l’espace Schengen en dernier lieu le 18 janvier 2023, muni d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » en cours de validité. Toutefois le requérant, qui ne produit qu’une seule autorisation de travail en date du 10 septembre 2024 et qui reconnaît ne pas avoir obtenu d’autorisation de travail tamponnée pour 2023, ne démontre pas que sa dernière entrée sur le territoire français aurait été effectuée, conformément aux dispositions précitées, pour l’exécution d’un contrat de travail saisonnier préalablement visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Contrairement à ce qu’il affirme, celui-ci ne peut donc valablement soutenir être entré régulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit en retenant que son entrée sur le territoire était irrégulière, de sorte que le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle en France, du manque de main d’œuvre dans les exploitations agricoles et soutient qu’il a respecté les obligations liées à son titre de séjour, il reconnaît ne pas être retourné au Maroc entre 2023 et 2024 et ne pas avoir obtenu d’autorisation de travail lors de sa dernière entrée sur le territoire. Le préfet de Lot-et-Garonne pouvait dès lors, pour ce motif, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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