Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2504370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2025 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de lui accorder une pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Mme B conteste le refus opposé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits à l’assurance invalidité prévues par les dispositions de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale. Ce litige relatif à l’application de la réglementation de la sécurité sociale relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. Par suite, cette requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative doit être rejetée.
4. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°25043700
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