Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2524927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août, 22 octobre et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 février 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 14 janvier 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait effectivement sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de police, dès lors qu’il se borne à produire un courriel mentionnant une adresse électronique sur laquelle il n’apporte aucune précision et qui n’est assorti d’aucune preuve d’envoi et de réception. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. M. B… ne peut davantage se prévaloir d’un défaut d’examen de sa demande.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. D’une part, M. B… ne peut être regardé, compte tenu des documents insuffisamment probants versés au dossier, comme démontrant sa présence en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2011 à 2018. Dans ces conditions, et alors que sa présence en France ne peut être établie avec certitude qu’à partir de 2019, il ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas avoir construit des liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’exerce depuis 2021 qu’une activité professionnelle ponctuelle à temps partiel. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… ne justifie pas d’une résidence continue et habituelle en France supérieure à dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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