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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2206701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A G B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce qu’il est entré régulièrement en France, qu’il a pu régulièrement obtenir un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français puisque la communauté de vie existait alors ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-5 du même code dès lors qu’il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour eu égard aux circonstance de l’espèce justifiant la rupture de la communauté de vie et que le mariage n’est pas dissous ;
— la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A G B, né le 7 novembre 1991 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 28 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a épousé, le 5 janvier 2019 à Montreuil (93), un ressortissant français. Dans ces circonstances, il a obtenu la régularisation de sa situation administrative et un titre de séjour en qualité de conjoint de français lui a été délivré le 25 mai 2021, valable jusqu’au 24 mai 2022. M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour le 11 mars 2022. Par l’arrêté du 2 juin 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/011 du 28 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Meaux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
5. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, notamment ses articles L. 423-1 et L. 423-5. Il précise également la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Le préfet a estimé, au vu de ces éléments, que l’intéressé ne remplissait déjà plus les conditions prévues à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de son premier titre de séjour. Dans ces conditions, alors que de surcroît, le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie./ En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
7. Pour refuser de renouveler à M. B son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, alors que le mariage avait été célébré le 5 janvier 2019, sur les motifs tirés de ce que la vie commune avait cessé entre les époux depuis novembre 2019, que l’intéressé avait déposé, en février 2020, une main courante pour signaler l’abandon du domicile conjugal à la demande de son époux suite à un différend et qu’il avait pour projet d’entamer une procédure de divorce. Si la main courante fait état, sans autre précision, que le conjoint de M. B lui « a fait quitter le domicile conjugal », elle repose sur les seules déclarations de l’intéressé et ne sont corroborés par aucun élément matériel de nature à établir que la rupture a été prise à l’initiative de son seul époux. De même, si le requérant allègue que son conjoint a changé de comportement quand il l’a informé du résultat positif du test VIH-Sida qu’il avait effectué, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été victime de violences conjugales au sens des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine et Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler à M. B son titre de séjour en qualité de conjoint de Français en se fondant sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, compte tenu de la brève durée du séjour en France de l’intéressé, de l’absence de communauté de vie entre les époux et de ce que le requérant est sans enfant et qu’il n’est pas contesté qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A G B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
A. E
Le président,
M. FLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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