Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er oct. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 septembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. D… et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D…, ressortissant malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Le droit constitutionnel d’asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit, qui s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande
3. Si M. D… indique être entré à Mayotte pour échapper aux représailles subies dans son pays d’origine en raison de son appartenance au parti d’opposition « Tiako I Madagaskara » et avoir formé une demande d’asile toujours en cours d’instruction, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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