Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 12 février 2026, M. D… A… et Mme C… B… épouse A…, représentés par Me Badji Ouali, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes tendant à la délivrance de visas de court séjour portant la mention « ascendant de français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et complet de leur dossier et de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’ils ont produit à l’appui de leurs demandes de visa des informations fiables pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et, d’autre part, qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet des visas sollicités ;
- elle méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport E… Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme C… B… épouse A…, ressortissants algériens respectivement nés le 25 mars 1952 et le 23 décembre 1963, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté ces demandes le 29 janvier 2024. Par une décision du 15 avril 2024, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle des demandeurs de visa, âgés de 72 et 60 ans, retraités, sans profession ni attache justifiée en Algérie, et dont un enfant réside en France, et en considération de leurs attaches en France et dans leur pays de résidence, les demandes présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dossiers de demande de visa ou la situation des demandeurs n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. et Mme A… soutiennent qu’ils souhaitent venir en France afin de rendre visite à leur fille de nationalité française, son époux et leurs enfants. Alors que les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que Mme A… exercerait une activité professionnelle en Algérie et disposerait à ce titre de ressources propres, il ressort des pièces du dossier que M. A… était retraité à la date de la décision attaquée et percevait à ce titre une pension d’un montant mensuel de 68 607 dinars, soit environ 450 euros. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que trois de leurs quatre enfants résident en Algérie, ainsi que leurs petits-enfants, ils ne l’établissent pas en produisant des attestations établies par M. A… postérieurement à la date de la décision attaquée, et des « fiches familiales de l’état civil » mentionnant les lieux de naissances des intéressés mais pas leur lieu de résidence. Dans ces conditions, les requérants, qui disposent de solides attaches familiales en France, n’établissent pas avoir d’attaches matérielles, familiales ou personnelles en Algérie. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont sollicité en 2022 que leur soient délivrés des certificats de résidence d’une durée de dix ans en tant qu’ascendant à charge d’un ressortissant français, et même à supposer établie la circonstance qu’ils auraient exécuté l’obligation de quitter le territoire prononcée à leur encontre le 13 juillet 2022, les demandeurs de visa ne peuvent être regardés comme disposant de garanties de retour suffisantes. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
En quatrième lieu, étant donné ce qui vient d’être dit, et eu égard au motif de la décision attaquée, lequel n’est tiré ni du caractère incomplet des dossiers de demandes, ni du défaut de fiabilité des pièces produites pour les constituer, ni de l’insuffisance des ressources des intéressés, M. et Mme A… ne peuvent utilement faire valoir qu’ils auraient produit au soutien de leurs demandes de visa des dossiers complets, établissant par des pièces fiables, notamment relatives à leurs ressources et à leur assurance maladie, l’objet et les conditions du séjour envisagé.
En cinquième lieu, eu égard à l’objet des visas en litige, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est applicable aux visas de long séjour.
En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille E… et Mme A… établis sur le territoire français seraient dans l’incapacité de leur rendre visite en Algérie. Ainsi, eu égard également à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs de visa, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme C… B… épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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