Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— A défaut de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à travailler, il ne peut conclure de contrat de travail, pour subvenir à ses besoins et prendre soins de ses deux enfants à charge de nationalité française, ni effectuer ses démarches administratives.
Sur l’existence en l’état de l’instruction d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— la décision est entachée de vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— la décision a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2509269 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 9 février 1986, a sollicité un titre de séjour en préfecture en qualité de parent d’enfant français le 27 avril 2024. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite à l’introduction de sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier l’urgence, M. B soutient que l’absence de délivrance par le préfet de police de Paris de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ni de récépissé lui permettant de travailler l’empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs à charge, nés en janvier 2023 et en mai 2024, de nationalité française, et d’accomplir ses démarches administratives.
5. Toutefois, le requérant ne précise ni la date à laquelle il est entré en France, ni la durée et les conditions de son séjour sur le territoire national avant d’introduire sa demande de titre de séjour le 27 avril 2024. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a introduit une demande d’asile le 12 novembre 2018 à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, il ne précise pas quelle est la suite qui a été réservée à cette demande d’asile, ni par ailleurs pourquoi il a observé un délai de six années après celle-ci pour régulariser sa situation administrative, soit le 27 avril 2024. Le comportement de M. B a ainsi contribué à créer la situation d’urgence alléguée. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit à l’instance, M. B n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, nés en 2023 et en 2024, l’attestation de leur mère ne suffisant pas à établir la réalité de cette contribution. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il trouve un emploi, alors même qu’il était jusque-là en situation irrégulière, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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