Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2314700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le
18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que son dossier déposé le 26 février 2023 était incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 23 décembre 1956, a introduit une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 26 février 2023. Par une décision du
3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; () « . Aux termes de l’article 9 de ce même décret : » Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / () / ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; / () « . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. M. B soutient avoir produit dès le stade du dépôt de sa demande de naturalisation, le 26 février 2023, une copie certifiée conforme de son acte de naissance, établie le 15 février 2023, et fait également valoir avoir produit une nouvelle copie certifiée conforme de cet acte de naissance établie le 29 mai 2023. Le requérant produit à l’instance ces deux copies certifiées conforme de son acte de naissance des 15 février et 29 mai 2023 ainsi qu’une copie d’écran de l’état de son dossier, au 2 juillet 2023, mentionnant qu’il a apporté une réponse aux observations de l’administration. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’expose pas dans la présente instance les raisons pour lesquels ces actes, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été produits par M. B, ne correspondent pas aux justificatifs demandés ayant donné lieu à une demande de pièce complémentaire adressée le 3 juillet 2023 invitant l’intéressé à produire un acte de naissance datant de moins de trois mois. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que son dossier était incomplet et a classé sans suite sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B doit être annulée ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis poursuive l’instruction de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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