Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A E B et Mme C A D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme C A D un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille alors que l’état de grossesse de Mme C A D nécessite la réunification de la famille en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, de nationalité somalienne, né le 4 février 1995 est entré en France le 11 juillet 2018 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2022. Le 14 juin 2023 Mme A D a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejetée par décision du 7 février 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence les requérants font valoir la durée de leur séparation, de la famille et de l’état de grossesse de Mme A D. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E B a fui la Somalie au cours du mois de février 2015 puis a rejoint la France le 11 juillet 2018 pour se voir accorder le statut de réfugié le 5 juillet 2022. Pour justifier des liens allégués avec Mme A D M. E B produit des copies de conversations téléphoniques récentes et trois transferts de fonds effectués au cours de l’année 2023 ainsi que des photos récentes d’un déplacement du requérant auprès de l’intéressée à Addis-Abeba de septembre à décembre 2024 au cours duquel le couple a conçu un enfant. Toutefois cette chronologie et les éléments de preuves communiqués à l’appui, malgré les explications du requérant quant à la perte de contact entre les époux depuis son départ de Somalie, ne permettent pas de justifier de la réalité des liens entre les époux jusqu’au séjour du requérant à la fin de l’année 2024. Si, d’autre part, deux certificats médicaux attestent que Mme A D est enceinte de six mois, ces documents démontrent que la grossesse n’est pas pathologique et que l’intéressée est régulièrement suivie par la clinique Saint Michael d’Addis-Abeba alors que M. E B ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourra pas se déplacer auprès de son épouse pour l’assister lors de l’accouchement. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant à la quasi absence de preuve des liens qu’il entretient avec son épouse en dehors de la période contemporaine à la demande de visa, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie de l’ intéressée en Ethiopie, et au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur l’absence de caractère probants des actes d’état civil produits, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E B et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme C A D et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507267
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