Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Têtu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 12 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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