Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2516779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire retirer son signalement dans le système d’information Schengen, et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des buts poursuivis dès lors qu’il souhaite effectivement partir ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité des autres décisions ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
est illégale du fait de l’illégalité des autres décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1986, est entré en Espagne selon le visa qu’il produit le 2 mai 2023 et déclare être entré en 2023 sur le sol français. Il a fait l’objet de plusieurs décisions du 12 juin 2025, par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’entrée irrégulière de M. B… en France et comporte des éléments sur sa situation personnelle. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il atteste être entré régulièrement en Espagne en mai 2023, il n’atteste pas qu’il serait entré régulièrement en France ensuite. Il n’est ainsi pas fondé, à supposer le fasse, à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il a indiqué aux services de police travailler sur le sol français, cette circonstance, ainsi que le fait qu’il ait travaillé moins de deux ans en France à la date de la décision contestée, comme en atteste le contrat de travail de novembre 2023 qu’il produit, ne permet pas de retenir que le préfet aurait commis, en adoptant la décision contestée une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile, au demeurant postérieure à la décision contestée, il ne fournit aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, si M. B… soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des buts poursuivis par cette décision, dès lors qu’il comptait partir de lui-même, cet argument dont la véracité n’est pas attestée ne permet pas de retenir, en tout état de cause, une telle erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays des destination et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision mentionne l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la nationalité de M. B…. La décision est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… est célibataire et sans enfant, et n’allègue avoir travaillé que depuis moins de 2 ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis, en adoptant la décision contestée une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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