Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2103812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 31 mars 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 novembre 2022, la régie des eaux du pays d’Aix, représentée par Me Foglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société OTV France et le cabinet d’études Marc Merlin à lui verser la somme de 15 621 331 euros en réparation du préjudice subi du fait du sous-dimensionnement du bassin biologique de l’unité de traitement par oxydation par voie humide (OVH) de la station d’épuration de la Pioline, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société OTV France à lui verser la somme de 3 917 759 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place de la filière de valorisation des technosables, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société OTV France et du cabinet d’études Marc Merlin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la société OTV France est prolongée au titre des réserves émises lors de la réception des travaux prononcée le 20 mai 2011 et non levées, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est échu et dès lors que, d’une part, la décision prolongeant celle-ci jusqu’au 30 octobre 2012 ne vaut pas levée implicite des réserves et, d’autre part, le décompte général du marché de conception-réalisation n’a pas été notifié à l’entreprise OTV France ;
— les stations d’épuration sont assimilées à des unités de traitement des déchets au sens du décret n°86-520 du 14 mars 1986, de sorte que la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée n’est pas applicable à l’opération en litige ;
— le sous-dimensionnement du bassin biologique de l’unité OVH résulte d’une faute de conception de la société OTV France :
. il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par celle-ci dans le cadre de ses missions de conception et le préjudice résultant du désordre affectant l’installation ;
. le rapport d’expertise a établi que le sous-dimensionnement du bassin biologique est à l’origine de la surcharge de pollution des rejets liquides en tête de station d’épuration ;
. il entraîne des surcoûts d’exploitation de la station d’épuration ;
. il n’existe aucun lien entre la pollution des liquides rejetés en tête de station et la quantité et la qualité réelles des boues à traiter ;
. quand bien même les données relatives aux boues entrantes fournies dans les documents de consultation des entreprises étaient erronées, la société OTV avait l’obligation de s’assurer de leur pertinence et de signaler toute erreur au maître d’ouvrage durant la consultation ;
. une fois titulaire du marché, elle pouvait apporter des modifications au programme de l’opération ;
. elle n’a pas associé l’exploitant de l’installation lors de la conception de l’ouvrage, comme le prévoit l’article 4.3 du CCAP ;
. la faute commise par le cabinet d’études Mars Merlin, assistant à maîtrise d’ouvrage, ne permet pas d’écarter sa propre responsabilité dès lors que le fait du tiers n’est pas une cause exonératoire de responsabilité contractuelle ;
. elle a manqué à son obligation de lever les réserves émises lors de la réception des travaux par le maître d’ouvrage le 20 mai 2011 relative à l’insuffisance épuratoire dès l’unité OVH ;
— la société OTV France a commis une faute en ne mettant pas en place une filière de valorisation des technosables :
. en vertu des dispositions du contrat, elle s’est engagée à étudier la filière de valorisation des technosables la plus pertinente, en conformité avec les exigences contractuelles ;
. elle était tenue par une obligation de résultat consistant à garantir effectivement au maître d’ouvrage la valorisation des technosables et à l’accompagner dans la mise en œuvre de cette filière ;
. sa proposition de mise en place d’une filière de valorisation « matière » en Allemagne ne répond pas à l’exécution de ses obligations contractuelles dès lors que la solution proposée était provisoire et aux frais de la maîtrise d’ouvrage ;
. elle engage sa responsabilité en ne remédiant pas à la réserve émise lors de la réception des travaux à propos de l’absence de filière de valorisation des technosables ;
— le cabinet d’études Marc Merlin doit être regardé comme un constructeur eu égard aux missions qui lui incombaient en vertu du marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage ;
— sa responsabilité contractuelle au titre de sa mission d’assistance pour le suivi technique et financier de l’opération jusqu’à la réception des travaux puis pour les périodes de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement n’est pas achevée dès lors que, d’une part, les réserves émises lors de la réception du marché de conception-réalisation n’ont pas été levées et, d’autre part, que le groupement titulaire ne s’est pas vu notifier son décompte général ;
— concernant la tranche ferme de l’opération, il avait pour mission d’assister le maître d’ouvrage dans l’élaboration du programme et la rédaction du dossier de consultation des entreprises incluant le cahier des garanties souscrites :
. à supposer que le caractère erroné des données relatives à la quantité et à la qualité de boues envoyées vers l’unité OVH soit à l’origine des surcharges de pollution des retours en tête de station, il lui incombait de s’assurer de leur exactitude ;
. il a commis une faute en élaborant des documents ne tenant pas compte du fonctionnement réel des installations ;
— concernant la tranche conditionnelle des travaux, il avait une mission d’assistance au suivi technique de l’opération ; à ce titre, il a commis une faute en validant la note de calcul de la société OTV France entraînant un sous-dimensionnement du bassin biologique ;
— la maîtrise d’ouvrage n’a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement ou totalement la société OTV France et le cabinet d’études Marc Merlin de leur responsabilité contractuelle :
. le rapport d’expertise n’a pas mis en évidence de faute de la maîtrise d’ouvrage;
. son choix du procédé de traitement par OVH est sans lien avec les désordres constatés ;
. la commune d’Aix-en-Provence, en qualité de maître d’ouvrage, a rempli son obligation de définition du programme de l’opération ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de :
. 18 200 euros au titre de l’indemnisation d’une étude d’avant-projet réalisée afin d’évaluer son préjudice financier supporté du fait du sous-dimensionnement du bassin biologique ;
. 15 621 331 euros au titre du préjudice lié aux coûts d’exploitation supplémentaires à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’en 2040 résultant du sous-dimensionnement du bassin biologique ;
. la somme de 3 917 759 au titre du préjudice résultant de l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021, le 31 mai 2022, le 6 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 novembre 2022, la société OTV France, représentée par Frêche et associés AARPI, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet d’études Marc Merlin à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du sous-dimensionnement du bassin biologique ;
3°) de mettre à la charge de la REPA la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’acheteur public est responsable de la bonne exécution des obligations inhérentes à sa qualité de maître d’ouvrage en application de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— il incombe au maître d’ouvrage, et le cas échéant à son assistant à maîtrise d’ouvrage, de s’assurer de la faisabilité de l’ouvrage à concevoir et à réaliser et de sa capacité à répondre aux besoins qu’il a lui-même définis ;
— elle n’est pas responsable du sous-dimensionnement du bassin biologique qui résulte directement des erreurs dans les données relatives à la qualité et à la quantité des boues entrant dans l’unité OVH fournies dans les documents de consultation des entreprises :
. elle s’est fondée sur ces données fournies lors de la consultation et reprises dans les documents contractuels pour concevoir et réaliser l’unité OVH ;
. la régie reconnaît qu’il existe un lien de causalité direct entre les données erronées transmises par le cabinet d’études Marc Merlin et le dimensionnement du bassin biologique ;
. le rapport d’expertise a établi un lien de causalité direct entre l’inexactitude de ces données et le sous-dimensionnement du bassin ;
. il n’établit aucune faute de la société à l’origine du sous-dimensionnement du bassin ;
. il revenait au cabinet d’études Marc Merlin, sous le contrôle de la commune, de vérifier l’exactitude et la fiabilité des données relatives aux boues admises pour traitement par le bassin biologique ;
. elle n’avait aucune raison de remettre en cause les données relatives à la quantité et la qualité des boues admises à l’entrée du bassin biologique ;
. elle n’avait aucun moyen de s’assurer de la véracité de ces données ;
. elle n’était pas tenue, en application de l’article 4.2 du CCAP, de signaler toute erreur, omission ou contradiction au maître d’ouvrage dès lors que ces stipulations d’une part, concernent la phase d’exécution du contrat et non la phase de consultation et, d’autre part, vise l'« erreur, omission ou contradiction manifestes » ;
. elle n’avait pas la possibilité de discuter de l’exactitude des données fournies dans les document de la consultation ni dans les documents contractuels ;
— elle est fondée à demander que le cabinet d’études Marc Merlin la garantisse sur un fondement quasi-délictuel de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait du sous-dimensionnement du bassin biologique dès lors que :
. le cabinet d’études Marc Merlin a manqué à son obligation de définir exactement les caractéristiques de boues à traiter par l’unité OVH ;
. il a jugé conformes aux données contractuelles la conception et la réalisation de l’ouvrage telles que proposées ;
— l’appel en garantie du cabinet d’études Marc Merlin à son encontre doit être rejeté en l’absence de faute en lien avec le préjudice allégué par la REPA ;
— elle n’est pas responsable de l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables :
. elle a respecté l’obligation de moyen qui lui incombait consistant à garantir au maître d’ouvrage des technosables valorisables, à accomplir l’ensemble des diligences pour identifier une filière permettant leur valorisation et, dans cette attente, à assurer leur élimination à ses frais ;
. elle n’était pas tenue d’assurer le traitement des technosables ni de fournir un accompagnement technique et financier au maître d’ouvrage jusqu’à l’obtention des autorisations administratives pour valorisation du résidu minéral.
— à titre subsidiaire, concernant l’indemnisation réclamée :
. la somme de 18 200 euros HT réclamée au titre de l’indemnisation des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la mission d’évaluation des préjudices résultant des désordres allégués n’est pas fondée dès lors qu’elle est excessive et que cette évaluation n’était pas nécessaire ;
. la somme de 15 621 331 euros réclamée au titre du préjudice lié aux surconsommations résultant du sous-dimensionnement du bassin biologique n’est pas fondée dès lors qu’elle concerne des préjudices inexistants ou incertains ;
. la somme de de 3 917 759 réclamée au titre du préjudice résultant de l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables n’est pas fondée dès lors que le préjudice allégué n’est ni réel, ni certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022, le 5 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 octobre 2022, le cabinet d’études Marc Merlin, représenté par la Selarl Job-Ricouart et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société OTV France soit condamnée à le relever et à le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la REPA ou à toute autre partie perdante, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas responsable des désordres allégués relatifs aux dysfonctionnements de l’unité OVH :
. en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la mission de conducteur d’opération qui lui a été confiée a pour objet une assistance générale et non une mission de maîtrise d’œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique sur l’ouvrage qui ne lui incombait pas ;
. les missions qui n’ont pas été expressément mentionnées dans le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage souscrit avec la commune d’Aix-en-Provence relèvent de la seule compétence du maître d’ouvrage ;
. il n’a pas réalisé les études préalables, le contrôle technique ni les études de conception du bassin n’ont été associé aux calculs de dimensionnement du bassin biologique ;
. les données qu’il a inscrites dans le dossier de consultation des entreprises sont issues des données d’exploitation effectives 2003 et 2004 et des informations fournies par le maître d’ouvrage ;
. l’exploitation de ces données ne lui permettait pas de prévoir, dans le cadre de l’utilisation fixée par le programme, une fluctuation des effluents sur une période prolongée ;
. il ne résulte pas de l’expertise que les dysfonctionnements de l’unité OVH depuis la mise en service en juin 2011 et ceux constatés lors de la campagne d’essais d’expertise sont liés à des désordres relatifs aux équipements ou à des parties d’ouvrage ;
— les demandes indemnitaires de la REPA sont injustifiées dès lors que l’unité OVH fonctionne lorsque les quantités de boues entrantes sont fournies en quantité suffisante par l’exploitant ;
— la REPA a commis des fautes à l’origine des désordres :
. les études préalables ont été réalisées par la commune d’Aix-en-Provence ;
. celle-ci est responsable du déficit d’approvisionnement en boues externes entraînant un dysfonctionnement de l’OVH dès lors qu’elle a fait fonctionner le réacteur de l’OVH cinq jours sur sept alors que les prescriptions de fonctionnement sont de sept jours sur sept et qu’elle n’a jamais fait état de son intention de réduire les quantités d’effluents acheminés vers l’unité OVH, ni au stade de la consultation ni au cours de la réalisation ;
— il appartient à la société OTV France de procéder à la levée des réserves émises lors de la réception des travaux ;
— concernant les sommes réclamées par la REPA en indemnisation des préjudices allégués :
. la somme de 18 200 euros HT pour les frais exposés au titre de la mission de maîtrise d’œuvre chargée d’évaluer le montant des préjudices liés aux désordres allégués n’est pas fondée dès lors que ce contrat a été souscrit hors du cadre de l’expertise ;
. la somme de 2 175 817 euros réclamée au titre des travaux de reprise des désordres allégués n’est pas fondée dès lors que, d’une part, elle provient d’un rapport réalisé par une société tierce qui ne lui est pas opposable et, d’autre part, elle intègre des coûts relatifs à des préjudices qui ne sont pas indemnisables, sont injustifiés ou incertains ;
. le préjudice allégué lié aux surconsommations en électricité est futur et incertain ;
. la somme de 5 290 822,74 HT en réparation du préjudice allégué lié à l’absence de filière de valorisation des technosables n’est pas justifiée et ne peut être réclamée qu’à la société OTV France.
Un mémoire présenté pour le cabinet d’études Marc Merlin a été enregistré le 25 novembre 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°1303891 du 30 juillet 2013 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 1303891 du 10 juillet 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné la société Apave Sudeurope en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance n°1805867 du 3 octobre 2018 par laquelle le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la métropole Aix-Marseille-Provence ;
— l’ordonnance n°1904496 du 27 juin 2019 par laquelle le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la REPA ;
— l’ordonnance de taxation n°1303891, n°1602564, n°1805867 et n°1904496 du 5 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 182 679,97 euros ;
— le rapport d’expertise établi par M. A et déposé au greffe du tribunal le 18 décembre 2019, complété par une note rendue le 28 janvier 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Foelia, représentant la régie des eaux du pays d’Aix, de Me Benzaki, représentant la société OTV France et de Me Gomila, représentant le cabinet d’études Marc Merlin.
Une note en délibéré présentée par la régie des eaux du pays d’Aix a été enregistrée le 3 février 2025.
Une note en délibéré présentée par la société OTV a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 1er décembre 2005, la commune d’Aix-en-Provence a confié à un groupement de sociétés ayant pour mandataire la société OTV France un marché de conception-réalisation d’une unité de traitement par oxydation par voies humides (OVH) des boues issues du traitement des eaux usées par la station d’épuration de la Pioline. Une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage a été préalablement confiée au cabinet d’études Marc Merlin par un acte d’engagement signé le 11 décembre 2003, modifié par un avenant signé le 15 avril 2009. La réception des travaux, prononcée le 20 mai 2011 avec effet au 30 avril 2011, a été assortie de réserves dont deux n’ont pas été levées à ce jour. Les essais de garantie ont été réalisés en octobre 2011 et en mai 2012 par le contrôleur technique qui a relevé des performances épuratoires non conformes au domaine de traitement garanti par le marché. La régie des eaux du pays d’Aix (REPA), qui s’est substituée à la commune d’Aix-en-Provence depuis le transfert de la compétence « eau potable et assainissement » à la Métropole Aix-Marseille Provence à compter du 1er janvier 2019, demande au tribunal, d’une part, de condamner solidairement la société OTV France, mandataire du groupement titulaire du contrat de conception-réalisation de l’unité de traitement OVH de la station d’épuration de la Pioline, et le cabinet d’études Marc Merlin, titulaire du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à lui verser la somme de 15 621 331 euros en réparation du préjudice subi du fait du sous-dimensionnement du bassin biologique de l’unité OVH résultant d’un manquements à leurs obligations contractuelles dans l’exécution des marchés litigieux et, d’autre part, de condamner la société OTV France à lui verser la somme de 3 917 759 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables. La REPA demande que les sommes réclamées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du désordre lié à l’insuffisance du traitement épuratoire des rejets liquides produits par l’unité de traitement des boues par OVH :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société OTV :
2. D’une part, aux termes de l’article 8.1 du programme de l’opération : « La station d’épuration de la Pioline traite essentiellement des effluents urbains en provenance de la ville d’Aix. () / La station d’épuration produit deux types de boues différents, des boues digérées et des boues tertiaires. / Les boues digérées sont issues de la digestion des boues biologiques (boues activées faible charge). Elles sont stockées dans un gazostockeur qui joue aussi le rôle de gazomètre. / Les boues tertiaires sont issues du traitement physico-chimiques des effluents en sortie de clarification. () / Les boues tertiaires sont mélangées aux boues digérées dans le gazostockeur. / Les productions de boues retenues pour définir la capacité de traitement des installations sont définies par la pièce 1.4.3 – Performances minimales exigées ». Selon l’article 6.2.1 du même cahier : « la capacité de traitement doit être utilisée à son maximum pour toutes les situations envisageables dans le cadre du domaine de traitement garanti ». Aux termes de l’article 1 du cahier des garanties souscrites : « L’installation est conçue et construite de façon à obtenir les qualités définies ci-après, lesquelles sont les qualités minimales garanties et, à ce titre, exigibles contractuellement. Elles ne sont pas inférieures aux qualités exigibles réglementairement et/ou contractuellement définies par le Programme fonctionnel détaillé, pièce 1.4.3- Performances minimales exigées. / Le point de départ pour l’application des diverses garanties est la date de réception des travaux définie pour chaque usine par le CCAP. / Les garanties sont exigibles pour la capacité de traitement et pour le domaine de traitement définis par le Programme fonctionnel détaillé, pièce 1.4.3- Performances minimales exigées ». Selon l’article 2 des prescriptions techniques particulières : « L’ensemble de la filière est adapté aux caractéristiques des boues ainsi qu’à la destination finale du résidu. Elle est dimensionnée pour accueillir et traiter la charge de boues correspondant aux charges nominales, y compris les boues externes ». Selon l’article 6 des mêmes prescriptions : « L’installation d’oxydation des boues est conçue et dimensionnée pour pouvoir traiter la totalité des boues produites par la station et les boues externes. Le temps de fonctionnement maximum pour la charge de pointe est de 7 jours sur 7 et 20 heures par jour » et selon l’article 8 des prescriptions : « () / Le Mémoire technique présente et justifie en détail le dimensionnement, le fonctionnement et la régulation des ouvrages de traitement biologique et de l’ensemble de leurs équipements ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières : « D’une manière générale, l’Entrepreneur doit fournir l’ensemble des prestations, études, matériels et travaux nécessaires à l’exécution du marché. / L’Entrepreneur doit signaler au Maître d’Ouvrage et à son Conducteur d’Opération toute erreur, omission ou contradiction manifeste dans les pièces qui lui sont transmises au titre du présent marché ainsi que les contradictions ou discordances entre ces pièces et celles qu’il doit fournir ». Aux termes de l’article 4.2.1. : " L’Entrepreneur est chargé des études de conception et de la réalisation des installations correspondantes ; il détermine les caractéristiques de ces installations en tenant compte des exigences précisées dans les différentes pièces constitutives du marché et des contraintes résultant de l’état des lieux et des installations existantes ".
4. Il résulte de l’instruction que la charge de pollution des rejets liquides produits par l’unité de traitement des boues par OVH est nettement plus élevée que celle exigée par le cahier des garanties souscrites pour au moins cinq des paramètres relatifs au traitement de l’eau et à l’assainissement, à savoir « demande biochimique en oxygène » sur 5 jours (DBO5), « demande chimique en oxygène » (DCO), « matières en suspension totales » (MEST) et « azote global » (NGL). La campagne d’essais réalisée par l’expert du 24 au 31 janvier 2019 a mis en évidence que les objectifs de rendement épuratoire définis dans le marché de travaux n’étaient pas atteints, plus particulièrement pour l’azote global. Il résulte du rapport d’expertise du 18 décembre 2019 et de la note complémentaire à ce rapport rendue le 27 janvier 2020, sans que cela ne soit contesté par les parties, que cette surcharge de pollution revenant en tête de la station d’épuration de la Pioline résulte d’un sous-dimensionnement du bassin biologique du fait de la forte charge de pollution des boues à l’entrée de l’unité de traitement OVH, les caractéristiques de ce bassin d’aération ne permettant pas de traiter la pollution carbonée et azotée générée par l’unité OVH. Dans son rapport, l’expert a indiqué que les « dysfonctionnements » liés à l’exploitation de l’unité depuis sa mise en service en 2011 puis ceux constatés lors de la campagne d’essais d’expertise précitée ne constituent pas des désordres au niveau d’équipements ou de parties d’ouvrage mais concernent « un mode de fonctionnement de l’unité de traitement des boues OVH, et du traitement du résiduel liquide produit par l’unité OVH, ''en dehors du domaine de dimensionnement initial'' tel que défini dans le cadre du marché de conception-réalisation, au cours des différentes phases de traitement des boues et des rejets liquides produits par l’OVH ». Les opérations d’expertise ont ainsi mis en évidence que la quantité de boues à traiter ainsi que leur qualité sont différentes de celles prévues par les pièces du marché, concernant notamment la concentration en matières sèches des boues tertiaires ainsi que les teneurs en matières volatiles des boues digérées et des boues tertiaires, qui se situent en dehors du domaine de traitement garanti.
5. Il résulte des documents du marché de conception-réalisation conclu entre la commune d’Aix-en-Provence et la société OTV et notamment des stipulations citées aux points 2 et 3, que les productions de boues retenues pour définir la capacité de traitement des installations en litige étaient définies par le cahier des garanties souscrites par l’entrepreneur établissant le domaine de traitement garanti qui, selon l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, est la seconde pièce constitutive du marché du point de vue de leur ordre de priorité. Cette pièce contractuelle indique d’une part, la charge de boues à traiter par l’unité OVH (article 2.1) en précisant la capacité de traitement moyenne et nominale journalière des boues digérées, tertiaires et biologiques, exprimée en kg de matière sèche, selon un fonctionnement durant sept jours sur sept. Elle établit, d’autre part, le domaine de traitement garanti (article 2.2) à propos des conditions de charges et de débit de boues en pourcentage de la valeur nominale (article 2.2.1) et des conditions de composition de chacun des trois types de boue à traiter (article 2.2.2), du point de vue de leur concentration et de leur teneur en matière volatile. Elle précise également que les performances épuratoires attendues (article 3) sont assurées lorsque ces deux conditions sont simultanément remplies. Comme il a été dit au point 4, l’expert a relevé dans son rapport une différence entre les valeurs caractéristiques de la qualité des boues à traiter du point de vue de leur concentration et de leur teneur en matières volatiles définies dans le domaine du traitement garanti et celles relevées lors de sa campagne d’essais, de sorte que ces valeurs « ne sont pas en adéquation avec le mode de fonctionnement de l’unité OVH ». Ces valeurs ont été définies par le maître d’ouvrage dans les documents de consultation des entreprises, préalablement à la conclusion du marché et ont ainsi déterminé le calcul du dimensionnement du bassin biologique de l’unité OVH proposée par la société OTV France, comme en atteste son mémoire process, puis ont été reprises dans les documents contractuels du marché, s’imposant ainsi aux parties lors de la réalisation des installations.
6. Il résulte du dossier de consultation des entreprises, et notamment de l’article 8.1 du programme de l’opération, que les productions de boues retenues pour définir la capacité de traitement des installations étaient définies par la pièce dédiée du dossier relative aux « performances minimales exigées », reprises dans le cahier des garanties souscrites, que l’article 3.8 du règlement de la consultation interdisait les variantes et que son article 3.9 n’admettait de complément ou dérogation qu’à la pièce relatives aux « prescriptions générales » tout en exigeant un niveau de performances, de qualité et de fonctionnalité équivalent à celui requis par ces prescriptions. Par suite, la REPA n’est pas fondée à soutenir que la société OTV France était tenue de s’assurer de la pertinence des données relatives aux caractéristiques des boues à traiter et de signaler toute erreur au maître d’ouvrage durant la phase de consultation des entreprises. En outre, les stipulations de l’article 4.2.1 du CCAP, citées au point 3, prévoyaient que le titulaire du marché avait pour mission de déterminer les caractéristiques des installations lors de la phase d’études de leur conception et lors de leur réalisation en tenant compte des exigences précisées dans les différentes pièces constitutives du marché, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’inexactitude des données en cause présentaient un caractère manifeste, seules erreurs à devoir être signalées au maître d’ouvrage et à son conducteur d’opération en vertu de l’article 4.2 du CCAP. Par suite, la REPA n’est pas non plus fondée à soutenir que, une fois titulaire du marché, la société OTV France a manqué à ses obligations en ne signalant pas le caractère erroné des valeurs du domaine de traitement garanti prévues par le cahier des garanties souscrites. Enfin, la circonstance dont se prévaut la REPA selon laquelle la société OTV France n’aurait pas associé l’exploitant de la station d’épuration lors de la conception de l’unité OVH, comme le prévoit l’article 4.3 du CCAP, n’est pas de nature à rendre la société défenderesse responsable des erreurs dans les valeurs caractéristiques des boues à traiter indiquées par le maître d’ouvrage dans les documents contractuels et utilisées par la société OTV dans sa note de calcul pour le dimensionnement des ouvrages de traitement biologique. Il résulte donc de l’instruction que les erreurs dans les données fournies dans les documents de consultations des entreprises et reprises dans les documents contractuels sont directement à l’origine du sous-dimensionnement du bassin biologique et empêchent ainsi à cet ouvrage de remplir les objectifs de rendement épuratoires définis par le marché. Par suite, la REPA n’est pas fondée à soutenir que l’insuffisance des performances épuratoires du traitement résiduel liquide de l’unité OVH avant retour en tête de la station d’épuration résulte d’une faute de conception du bassin biologique par la société OTV.
7. Enfin, la REPA ne peut utilement invoquer à l’appui de sa demande en réparation du préjudice résultant de ce désordre le manquement éventuel de la société OTV France à son obligation de remédier à la réserve émise sur ce point lors de la réception des travaux intervenue le 20 mai 2011 dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de levée de ladite réserve et la survenance du désordre allégué.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du cabinet d’études Marc Merlin :
8. Aux termes de l’article 1.3 du CCAP applicable au marché d’assistance technique mentionné au point 1 : « Les études sont réparties en une tranche ferme et une tranche conditionnelle définies comme suit : / Tr. ferme / Phase de définition et de consultation des entreprises / Assistance technique pour l’établissement des dossiers administratifs, du programme fonctionnel de l’opération et de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises en vue de l’analyse des offres et du choix du lauréat. / Tr. cond. 1 / Assistance technique à la phase de déroulement de l’opération Assistance technique pour le suivi technique et financier de l’opération jusqu’à la réception des travaux, suivie des périodes de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement ». Aux termes de l’article 5 du CCTP applicable au marché : « Le mode de passation retenu pour le marché de construction étant un marché sur performance (Art 36 et 68, 61 à 65 du Code des Marchés Publics), le titulaire devra établir un programme fonctionnel détaillé sous la forme de performances à atteindre en vue de la consultation des équipes de concepteurs et entreprises. / Ce programme s’attachera à définir : () / 2. les besoins et les objectifs à atteindre / L’évaluation des flux à traiter : le prestataire établira la production attendue de boues (qualité, quantité, variation saisonnière) en prenant en compte les productions de la STEP de la Pioline et de la future STEP ouest () ». L’article 1.4.1.2 de la note méthodologique du cabinet d’études, qui constitue un document du marché, prévoit : « a) détermination des caractéristiques des boues à traiter. Aspects quantitatifs. L’analyse statistique des données d’exploitation permettra de déterminer en situation actuelle et pour les boues produites par la PIOLINE : / – la quantité de boues digérées produites annuellement, / – les variations hebdomadaires de cette production afin de caractériser la semaine de pointe, voire la journée de pointe, / – les évolutions au cours des années précédentes. / Il sera ensuite procédé à une analyse prospective afin de déterminer l’évolution de la production : / – à l’horizon de saturation de la station de la Pioline (). Aspects qualitatifs. L’analyse statistique des données d’exploitation de la Pioline permettra : / – De déterminer le domaine de traitement garanti (teneur en matières organiques, concentration en matières sèches)() b) Faisabilité du traitement des résidus liquides. L’oxydation par voie humide génère un résidu liquide constitué d’un mélange de composés facilement biodégradables (en forte concentration) qui doit être retourné en tête de station. / (.) Il sera donc nécessaire d’évaluer la capacité résiduelle de traitement de la filière eau par une analyse statistique des charges entrantes et des performances épuratoires et de les comparer aux capacités nominales réelles des installations. Le cas échéant, il sera préconisé des aménagements pour augmenter la capacité de traitement de la filière eau ». Selon l’article 2 de l’avenant au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 15 avril 2009 : " L’Assistant à Maître d’Ouvrage, conformément à son contrat, a examiné l’ensemble des documents transmis par le groupement titulaire du marché de conception-réalisation de l’unité de traitement des boues et s’est assuré que ceux-ci étaient conformes ; / – aux contraintes du cahier des charges / – aux contraintes de construction / – aux contraintes d’exploitation des installations. / L’Assistant à Maître d’Ouvrage a également contrôlé la cohérence entre ces documents et le respect des impératifs techniques fixés dans le marché de conception-réalisation et les conditions de mise en service des installations ".
9. Il résulte des stipulations précitées qu’il appartenait au cabinet d’études Marc Merlin, au titre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la tranche ferme, d’évaluer les flux de boues à traiter en établissant la production attendue de celles-ci en fonction de la qualité, de la quantité et des variations saisonnières, et de s’assurer des contraintes issues du fonctionnement de l’installation. Sa mission relative à la détermination du domaine de traitement garanti, telle qu’elle résulte des stipulations contractuelles précitées, impliquait pour le cabinet d’études de s’assurer de l’exactitude des caractéristiques des boues à traiter ainsi que de la faisabilité du traitement des résidus liquides. Contrairement à ce que fait valoir le cabinet d’études, celui-ci avait pour mission de prévoir une fluctuation des effluents sur une période prolongée, l’article 1.4.1.2 précité de sa note méthodologique, qui constitue un document contractuel, prévoyant la réalisation d'« une analyse prospective afin de déterminer l’évolution de la production » des boues à traiter. Ainsi, quand bien même le cabinet d’études n’était pas investi d’une mission contractuelle d’études préalables ou de contrôle technique, il lui incombait, en exécution de la tranche ferme du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de s’assurer de l’exactitude et de la cohérence des valeurs relatives aux caractéristiques des boues inscrites dans le dossier de consultation des entreprises, notamment du programme fonctionnel, dont il avait la charge. Le cabinet d’études n’est donc pas fondé à faire valoir que les données litigieuses n’étaient pas issues de calculs réalisés par ses soins mais des données d’exploitation effective de la station d’épuration de la Pioline pour les années 2003 et 2004 fournis par le maître d’ouvrage. Il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il n’a pas été associé à la conception des installations en litige ni aux calculs de dimensionnement du bassin biologique dès lors qu’il résulte de l’avenant au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage précité au point 1 que le cabinet d’études avait pour mission de valider les documents fournis par la société OTV France, titulaire du marché de conception-réalisation, y compris sa note de calcul déterminant le dimensionnement du bassin biologique, et qu’il lui incombait donc de vérifier la conformité de ces documents aux contraintes de construction et d’exploitation des installations.
10. Tel qu’il a été dit au point 6, les erreurs dans les données fournies dans les documents de consultations des entreprises et reprises dans les documents contractuels sont directement à l’origine du sous-dimensionnement du bassin biologique et empêchent ainsi cet ouvrage de remplir les objectifs de rendement épuratoires définis par le marché. Le rapport d’expertise a également relevé à propos des données indiquées par le domaine de traitement garanti, des incohérences entre la valeur moyenne et la valeur minimale des boues tertiaires, des imprécisions du fait de l’absence d’indication de données relatives à la concentration attendue pour les boues mélangées et des contradictions dès lors que le domaine de traitement garanti définit une plage de variation de charge et de débit entre 33% et 100 % pour chaque type de boue et pour les boues totales alors que le point 6.2.1 du CCPT stipule, à propos du dimensionnement de l’unité OVH, que « () la capacité de traitement doit être utilisée à son maximum pour toutes les situations envisageables dans le cadre du domaine de traitement garanti ». Il s’ensuit que le cabinet d’études Marc Merlin a commis une faute dans l’exécution des missions prévues par le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage en définissant un domaine de traitement garanti dans le programme fonctionnel de l’opération repris dans les documents contractuels applicables au déroulement de l’opération qui n’est pas en adéquation avec le mode de fonctionnement réel de l’unité de traitement OVH du point de vue de la quantité et de la qualité des boues à traiter, responsable du sous-dimensionnement du bassin biologique.
11. S’il résulte de l’instruction que l’exploitant de l’unité OVH l’a fait fonctionner cinq jours sur sept alors que les documents du marché prévoient qu’elle a été conçue pour fonctionner sept jours sur sept, il résulte du rapport d’expertise que, lors des campagnes d’essais menées 2019, l’insuffisance du rendement épuratoire persistait même lorsque le réacteur de l’unité OVH fonctionnait de manière continue. Contrairement à ce que soutient le cabinet d’étude Marc Merlin, le fonctionnement fractionné du réacteur par l’exploitant de l’unité OVH n’est donc pas, même partiellement, à l’origine du désordre constaté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la REPA est fondée à soutenir que l’insuffisance des performances épuratoires du traitement résiduel liquide de l’unité OVH avant retour en tête de la station d’épuration résulte d’une faute contractuelle du cabinet d’études Marc Merlin.
S’agissant du désordre lié à l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables :
13. Aux termes de l’article 9.9 du cahier des garanties souscrites : « L’Entrepreneur garantit la compatibilité du résidu minéral avec les normes (NF P 11-300 et NF P 98-331) pour une réutilisation en technique routière ou en remblai de pose de réseaux. / L’Entrepreneur s’engage à mener les démarches, études et analyses nécessaires pour démontrer la réemployabilité du résidu minéral, suivant notamment un plan d’action joint au Marché. / Pendant cette phase, et ce jusqu’à la mise en place opérationnelle d’une filière de valorisation, l’Entrepreneur assure l’évacuation et l’élimination du résidu minéral produit sur site ». Selon l’article 2 des prescriptions techniques particulières : « l’objectif de cette filière est d’obtenir, par un procédé alternatif à l’incinération des boues, un résidu minéral inerte valorisable en technique routière ou en remblais ». Selon l’article 7 de ces prescriptions : « Une fois le résidu minéral déshydraté obtenu, l’Entrepreneur met en œuvre tous les équipements nécessaires (manutention, compactage, broyage, rinçage, etc) afin de pouvoir réutiliser le résidu minéral (). / L’Entrepreneur prend en charge toutes les démarches et analyses nécessaires pour démontrer la ré-employabilité du produit ». Enfin, l’article 6.12 de la note méthodologique établie par la société OTV, qui compte au nombre des documents contractuels en vertu de l’article 2 du CCAP, prévoit que : « Conformément aux prescriptions du Programme Fonctionnel Détaillé, l’Entreprise effectuera l’ensemble des démarches et analyses permettant de démontrer la ré-employabilité du technosable produit sur le site de la Pioline. / La Collectivité disposera, sur la base de la charge moyenne annuelle (200 t de technosable par an) d’un matériau minéral et inerte, valorisable dans le cadre des travaux de remblaiement de tranchées ».
14. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que la société OTV France s’est seulement engagée, dans le cadre du contrat en litige, à ce que les résidus minéraux, également appelés « technosables », issue des boues transformées par l’unité OVH soient conformes aux normes en vigueur, à mettre en œuvre les équipements nécessaires à leur réutilisation et, enfin, à mener les démarches et analyses nécessaires pour démontrer leur ré-employabilité. La société OTV France n’était donc pas tenue par les termes du contrat d’aboutir à la mise en place effective d’une filière de valorisation de ces résidus, dont la conformisé aux exigences de qualité contractuellement prévues n’est d’ailleurs pas contestée. Ni l’obligation de la société OTV France d’assurer l’évacuation et l’élimination des technosables jusqu’à la mise en place opérationnelle d’une filière de valorisation des résidus minéraux, ni la circonstance selon laquelle la société défenderesse n’a apporté aucune précision à la réserve émise lors de la réception des travaux le 20 mai 2011 à propos du champ de ses obligations contractuelles, ne permettent de dire, comme le soutient la REPA, que la responsabilité contractuelle de la société OTV France est engagée du seul fait que la filière de valorisation des technosables fait défaut.
15. En second lieu, il résulte du plan d’actions pour la valorisation des technosables joint au marché en litige en annexe 4.2.2.J du mémoire explicatif du titulaire « présentant les actions (démarches et analyses) » mises en œuvre par la société OTV France que le marché prévoyait un plan de travail en trois phases, dont la première, intitulée « caractérisation des technosables » consistait à déterminer les caractéristiques physiques et chimiques des technosables issus du site de production de la Pioline par la réalisation d’essais et d’analyses liés à leur variabilité dans le temps, à définir les condition de stockage du résidu minéral et à valider le choix des filières de valorisation a priori envisageable. La seconde phase, intitulée « étude technique des filières de valorisation » avait pour objectif de démontrer l’intérêt technique et économique des trois filières « a priori les plus pertinentes pour la valorisation des technosables », à savoir les bétons préfabriqués, les granulats pour remblaiement de chaussée ou l’enrobage/remblais de canalisations enterrées et en amendement agricole. Enfin, une troisième phase intitulée « étude des débouchés, définition des PAQ et mise en place opérationnelle d’une filière » avait pour principal objectif « d’identifier les marchés cibles pour la valorisation des technosables : industriels intéressés, positionnement du produit par rapport aux produits concurrents, capacité d’acceptation, et investissements nécessaires », concrétisé par la rédaction d’un schéma directeur des plans d’assurance qualité afin de garantir la qualité du produit valorisé ainsi que la mise en œuvre opérationnelle du produit dans des conditions optimales. D’une part, ce document prévoit que « de nouvelles voies de valorisation pourront avoir été identifiées et d’autres abandonnées » à l’issue des études réalisées par OTV, en partenariat avec d’autres acteurs du secteur. D’autre part, il résulte de l’instruction que les modifications apportées par l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux, postérieurement à la conclusion du marché, a compromis l’utilisation des technosables en technique routière. La REPA n’est donc pas fondée à soutenir que la société défenderesse, en proposant d’autres filières de valorisation des technosables que celles mentionnées dans les stipulations contractuelles précitées au point 14, a méconnu ses obligations, quand bien même la société OTV France n’a fait aucune proposition de valorisation des technosables en technique routière entre le 20 mai 2011, date de la réception des travaux, et le 18 novembre 2011, date de l’arrêté précité, la REPA n’établissant d’ailleurs pas que la société défenderesse n’aurait accompli aucune démarche en ce sens durant cette période de six mois. Enfin, il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par la REPA, que la société OTV France a procédé à la réalisation d’études et d’essais scientifiques et techniques afin de rendre valorisable les technosables, conformément au plan d’actions précité, qu’elle a présenté à la commune d’Aix-en-Provence lors d’une réunion du 27 novembre 2012 les démarches qu’elle entendait effectuer afin d’identifier une filière de valorisation et qu’elle a pris attache avec des entreprises à cette fin. À cet égard, la proposition, le 16 janvier 2012, de la filière de valorisation des résidus minéraux en couverture d’anciennes carrières en Allemagne refusée par la commune, compte parmi les diligences accomplies par la société OTV France afin de répondre à son obligation contractuelle. Cette dernière consistant à la prise en charge de « toutes les démarches et analyses nécessaires pour démontrer la réemployabilité du produit » et ne pouvant être regardée comme une obligation d’assurer la mise en place effective d’une filière de valorisation, comme il a été dit au point précédent, la REPA n’est pas fondée à soutenir que la société OTV France n’a pas accompli les diligences raisonnables imposées par ses obligations contractuelles.
16. Enfin, la REPA ne peut utilement invoquer à l’appui de sa demande en réparation du préjudice résultant de l’absence de mise en place d’une filière de valorisation des technosables issus de l’unité OVH le manquement éventuel de la société OTV France à son obligation de remédier à la réserve émise sur ce point lors de la réception des travaux intervenue le 20 mai 2011, dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de levée de ladite réserve et la survenance du désordre allégué.
Sur le préjudice :
17. En premier lieu, la REPA demande l’indemnisation des honoraires de la société Ad’missions savoir-faire pour la réalisation d’une étude d’avant-projet relative à la définition et au chiffrage des travaux de reprise du bassin biologique rendue le 4 mars 2021. Il résulte de l’instruction que ni le rapport d’expertise, rendu le 18 décembre 2019, ni la note complétant celui-ci, rendue le 28 janvier 2020, ne propose une évaluation du montant des travaux de reprise du désordre précité et dont il a été établi au point 4 qu’il avait pour origine un sous-dimensionnement du bassin biologique. Eu égard au caractère incomplet du rapport d’expertise sur ce point, l’expert préconisant d’ailleurs dans son rapport l’intervention d’un maître d’œuvre afin de procéder à une étude complémentaire pour le chiffrage des travaux de reprise du désordre, et au caractère indispensable de ce dernier dans le cadre de la présente instance, la REPA est fondée à demander au cabinet d’études Marc Merlin, responsable du désordre, l’indemnisation de la mission accomplie par la société Ad’missions savoir-faire à hauteur du montant de la facture de leurs honoraires, produite par la REPA, de 18 200 euros.
18. En second lieu, si le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport précité rendu par la société Ad’missions savoir-faire, que les travaux permettant une mise à niveau du traitement épuratoire des résidus liquides issus des boues traitées ont été évalués à 2 175 817 euros. Toutefois, la REPA a renoncé en cours d’instance à l’indemnisation des travaux de reprise, au motif que la mise à niveau du traitement biologique des résidus liquides entraînerait, en plus du coût des travaux de reprise, une augmentation importante des coûts opératoires liés à l’entretien et à la maintenance des équipements. Ainsi, elle réclame, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation des coûts d’exploitation supplémentaires générés par le sous-dimensionnement du bassin biologique pour un montant de 15 621 331 euros correspondant à la surconsommation d’électricité liée au fonctionnement de deux surpresseurs nécessaires pour aérer le bassin et aux surcoûts de substrat carboné et d’entretien, pour la période passée comprise entre le 1er janvier 2019 et 2021 et pour la période future comprise entre 2022 et 2040.
20. L’indemnisation des coûts d’exploitation supplémentaires des équipements, résultant du sous-dimensionnement du bassin biologique, réclamée par la REPA n’est pas équivalente à des travaux de reprise, qui eux seuls permettent de remédier au désordre identifié aux points 5 et 6 et de rendre l’ouvrage conforme à sa destination et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur réalisation serait impossible, de sorte que l’indemnisation des surcoûts d’exploitation ne peut être regardée comme le procédé de remise en état le moins onéreux possible et ne répond donc pas au principe de réparation intégrale. Il s’ensuit que cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
21. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la société OTV France, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre du cabinet d’études Marc Merlin est dépourvu d’objet et doit être rejeté et celui par le cabinet d’études Marc Merlin à l’encontre de la société OTV France doit être rejeté.
Sur les dépens :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 182 679,97 euros, à la charge définitive du cabinet d’études Marc Merlin.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de société OTV France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la régie des eaux du pays d’Aix et non compris dans les dépens.
24. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet d’études Marc Merlin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la régie des eaux du pays d’Aix et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la régie des eaux du pays d’Aix une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société OTV France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le cabinet d’études Marc Merlin versera à la régie des eaux du pays d’Aix la somme de 18 200 euros au titre de l’indemnisation des frais d’honoraire pour la réalisation d’une étude relative à la définition et au chiffrage des travaux de reprise du bassin biologique.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 182 679,97 euros, sont mis à la charge définitive du cabinet d’études Marc Merlin.
Article 3 : Le cabinet d’études Marc Merlin versera à la régie des eaux du pays d’Aix la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La régie des eaux du pays d’Aix versera une somme de 2 000 euros à la société OTV France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la régie des eaux du pays d’Aix, à la société OTV France et au cabinet d’études Marc Merlin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-520 du 14 mars 1986
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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