Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 13 mars 2026, n° 2601744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour en qualité d’enfant de C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des articles 7bis b) et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des lettres du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tenant à la délivrance d’un titre de séjour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à huis clos :
-le rapport de Mme Weidenfeld ;
-les observations de Me Gosselin, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1982, a déposé, le 19 octobre 2025, une demande de titre de séjour « enfant de français » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un message du 6 janvier 2026, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce refus.
Sur la qualification de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
M. A…, qui a demandé le 19 octobre 2025 son admission au séjour en qualité d’enfant de français, s’est vu notifier sur son espace personnel du téléservice ANEF un message d’un agent instructeur du ministère de l’intérieur lui indiquant que sa demande était clôturée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité et l’invitant à déposer une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement litigieux, qui n’est justifié ni par le caractère incomplet du dossier présenté par le requérant, ni par le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, résulte en réalité d’une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour et doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article 7 bis de l’accord franco-algérien stipule que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
M. A…, entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2025 muni d’un visa portant la mention « famille C… », a sollicité son admission au séjour sur le fondement du point b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une affection mentale chronique de type psychose dissociative nécessitant au quotidien la présence d’une tierce personne pour l’assister et qu’il est entièrement à la charge de sa mère, ressortissante française, ainsi qu’il résulte de la décision du 31 janvier 2023 du tribunal de Blida (Algérie). Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’enfant de C…, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence algérien soit délivré à M. A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 janvier 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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