Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- aux stipulations de l’article les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- à son droit à l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 8 mai 2007, soutient être arrivée à Mayotte depuis 2021 pour bénéficier de soins médicaux et déclare résider sur ce territoire de manière ininterrompue depuis cette date. Toutefois, elle produit un passeport délivré aux Comores en 2026 et faisant état d’une domiciliation dans cet Etat. Si elle soutient être prise en charge par sa tante, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, chez qui elle déclare résider, les pièces produites ne permettent pas d’établir leur résidence commune. Si elle a suivi une scolarité à Mayotte depuis 5 ans et si elle fait valoir qu’un éloignement interromprait sa scolarité, en se bornant à produire son certificat de scolarité pour l’année en cours, sans bulletin de notes, elle n’établit pas poursuivre son parcours scolaire. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la requérante, désormais majeure, poursuive sa scolarité aux Comores où elle a vécu jusqu’en 2021 et où elle n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches.
Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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