Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 3 août 2025, Mme B… C… et Mme E… A…, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune B… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux du recours dès lors que les éléments de possession d’état n’ont pas été examinés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, alors qu’ils étaient susceptibles d’établir la filiation de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial sont établis par son acte de naissance et son passeport, ainsi que par les éléments de possession d’état ;
- la signature du père de la demandeuse de visa figurant sur l’autorisation parentale de sortie du territoire est authentique ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le protocole additionnel aux conventions de Genève, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C… et Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un doute sur le caractère authentique de l’autorisation de sortie du territoire accordée par le père de la demandeuse de visa en ce que la signature qui y est apposée est différente de celle figurant sur l’acte de naissance.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2021. Mme B… C…, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 31 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 juin 2023, dont Mme C… et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la production de deux actes de naissance différents pour la jeune B… C… remet en cause leur valeur probante.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. /(…). / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme C… et de son lien de filiation avec Mme A…, les requérantes ont produit l’acte de naissance n° 019 de l’année 2006, établi le 9 janvier 2006 sur déclaration du père par l’officier d’état civil de la commune de Matam-Conakry, et une copie intégrale de cet acte, établie le 7 juillet 2020, dont il ressort que la jeune B… C… est née le 1er janvier 2006 à Conakry, de l’union de Mme E… A…, née en 1987, et de M. D… C…, né en 1985. Elles ont versé également à l’instance le passeport de l’intéressée, délivré le 19 mai 2021, qui mentionne un numéro d’identification national unique dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres correspondent à ceux portés sur l’acte de naissance 019 de l’année 2006. Le ministre de l’intérieur remet en cause l’authenticité et le caractère probant des actes produits en raison de la production par les intéressées à l’appui de la demande de visa d’un deuxième acte de naissance n° 1536 dressé le 3 juin 2020 en transcription du jugement supplétif n° 3538 du 19 mai 2020 du tribunal de première instance de Conakry III. Toutefois, Mme A… expose qu’alors qu’elle était en possession de l’acte n° 019 de l’année 2006 dressé à la naissance de sa fille, elle a sollicité à tort sa famille pour obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, puis qu’elle a procédé à la régularisation de cette situation en saisissant le tribunal de première instance de Conakry III qui, par un jugement n° 70 du 16 février 2024, a annulé le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance précité du 19 mai 2020 et sa transcription. Ce jugement supplétif d’annulation n’est pas critiqué par le ministre. Dès lors, seul l’acte de naissance n° 019 de l’année 2006, dont le caractère non probant n’est pas établi par le ministre, qui reconnait dans son mémoire en défense qu’il a été dressé selon la législation guinéenne, demeure dans l’ordonnancement juridique. Il en résulte que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de famille à l’égard de la réunifiante sont établis par les actes d’état civil produits. Par suite, Mme C… et Mme A… sont fondées à soutenir qu’en refusant le visa sollicité pour le motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérantes, invoque un nouveau motif tiré du défaut d’authenticité de l’autorisation de sortie du territoire
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…). » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont produit, à l’appui de la demande de visa, un jugement n° 085 du 25 janvier 2022, rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, confiant la garde exclusive et entière de la jeune B… C… à Mme A… ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire du 25 avril 2022 signée du père de l’enfant. Le ministre de l’intérieur conteste l’authenticité du document d’autorisation de sortie du territoire et soutient que l’identité de son signataire n’est pas certaine dès lors que sa signature diffère de celle figurant sur l’acte de naissance établi en 2006. Toutefois, les signatures ne sont pas très différentes contrairement à ce qu’affirme le ministre, et cette seule circonstance, qui peut s’expliquer par les années séparant les deux actes, n’est pas suffisante pour remettre en cause l’identité du signataire de l’autorisation en litige et, par suite, son caractère probant. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… et Mme A… sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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