Rejet 28 novembre 2025
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, s’agissant du lieu de résidence de sa sœur ;
- elles font une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Victor, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 4 avril 2003 à Conakry, est entrée en France le 16 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Le 26 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4160 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… D…, directrice des étrangers et des naturalisations, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D… et de la cheffe du bureau du séjour, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à examen sérieux de la situation personnelle de Mme B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
6. Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle établit résider depuis son arrivée le 16 septembre 2018, de son hébergement par sa sœur, titulaire d’une carte de séjour de dix ans valable jusqu’au 10 janvier 2029, et de la poursuite d’études secondaires aboutissant à l’obtention d’un baccalauréat professionnel mention « accompagnement soins et services à la personne » en juillet 2022, elle ne peut justifier d’aucune insertion professionnelle depuis cette date dès lors qu’elle ne verse au dossier que des éléments relatifs à son suivi auprès de la mission locale de Saint-Denis ou à des candidatures dont l’issue n’est pas connue. Elle ne justifie pas non plus d’une insertion sociale particulièrement importante. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une application manifestement erronée des dispositions citées au point précédent en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du même code qu’invoque la requérante : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, la circonstance que le préfet ait, à tort, mentionné que la sœur de Mme B… résidait en Guinée n’est pas, en tant que telle, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B…, à Me Victor et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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