Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deme demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Deme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle ne tient pas compte de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiqué au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires le 25 aout 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 25 octobre 1996, est entrée en France le 9 avril 2022, en possession d’un visa court séjour mention « étudiant » valable du 8 avril 2022 au 21 juillet 2022. Le 17 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 7 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de quitter le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, la requérante, ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. D’autre part, si la requérante se prévaut de l’obtention de son diplôme de licence en lettres et lettres étrangères spécialité française délivré en Algérie, de son inscription en préparation d’aide-soignante et de son activité bénévole au sein de l’association « Les Restos du cœur », ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… qui est entrée en France le 9 avril 2022, à l’âge de 26 ans, est célibataire, sans enfants ni autre personne à charge, déclare être prise en charge financièrement par une tierce personne et n’établit pas qu’elle serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où résident encore ses parents, ses deux sœurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision a été signée par M. C… D…, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Loire a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressée sur le sol français ainsi que la durée de sa présence en France et les éléments de son insertion sociale et professionnelle dans ce pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne prenant pas compte ces éléments.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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