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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2506430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506430 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 20 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Cadoux, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2310286 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 7 janvier 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n°2310286 du 7 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement est entièrement exécuté, dès lors que Mme C B s’est vue accorder une carte de séjour temporaire d’un an, le 24 avril 2025, et placée sous récépissé dans l’attente de la remise effective du titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2310286 du 7 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par un jugement n° 2310286 rendu le 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 24 avril 2025, la préfète du Rhône a accordé un titre de séjour à l’intéressée après un nouvel examen de sa situation. Ce faisant, elle a entièrement exécuté le jugement du 7 janvier 2025, et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution par Mme C B du jugement du tribunal du 7 janvier 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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