Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2407233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2024 et le 20 mars 2025, le Comité Ecologique Ariègeois, représenté par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de mettre en demeure la communauté de communes Couserans Pyrénées de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats d’espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre d’un projet de construction d’un observatoire astronomique du Cap de Guzet sur les parcelles cadastrées 2064 et 2066 au lieudit Cap de Guzet sur le territoire de la commune d’Ustou (09100) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats d’espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre d’un projet de construction d’un observatoire astronomique du Cap de Guzet sur les parcelles cadastrées 2064 et 2066 au lieudit Cap de Guzet sur le territoire de la commune d’Ustou et de l’assortir d’une mesure conservatoire de suspension des travaux jusqu’à la délivrance de la dérogation précitée et d’une astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de l’Ariège, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le Comité Ecologique Ariégeois informe le tribunal se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le Comité Ecologique Ariégeois déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Comité Ecologique Ariégeois.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Couserans-Pyrénées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité Ecologique Ariégeois, à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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