Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2309339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023, 21 septembre 2023, 11 octobre 2024 et 6 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 25 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit des observations le 7 août 2025.
Par courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite fixant le pays à destination duquel Mme C… pourra être éloignée dès lors que le silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour n’a pas eu pour effet de faire naître une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Dirakis, représentant Mme C…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sri-lankaise née le 27 juillet 1988, déclare être entrée en France en septembre 2012. Par un courrier du 18 novembre 2022, notifié le 21 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 18 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Le silence gardé par le préfet sur la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour n’a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, qui n’existe pas, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de documents médicaux afférents à sa grossesse et de quittances de loyer, que Mme C… séjourne habituellement en France depuis la fin de l’année 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mariée et réside avec M. D…, ainsi qu’en attestent les nombreuses pièces portant leurs deux noms à une adresse commune située à Chelles. La requérante et M. A… sont les parents d’un enfant né le 19 mai 2017 et scolarisé en France, dont ils s’occupent. M. A… est titulaire d’une carte pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 26 décembre 2025, et travaille depuis le mois de février 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur. En outre, Mme C… établit travailler en qualité de vendeuse aux termes d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 18 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire l’autorisant à séjourner en France dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 18 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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