Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Égypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire dont elle sollicite le renouvellement, qu’elle s’est établie sur le territoire national depuis le mois de janvier 2024, qu’elle est intégrée socialement à la société française, et que ses trois enfants résident régulièrement sur le territoire national sous couvert de titres de séjour délivrés à raison de leur qualité d’étudiant ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle s’exprime couramment en français, qu’elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français et que son casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation pénale, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante égyptienne née le 1er novembre 1981, est entrée en France le 15 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ». Elle a sollicité, le 9 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celui des dispositions du 15° de son article R. 431-16. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Égypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Contrairement à ce qu’elle fait valoir, Mme C… est entrée sur le territoire national le 15 janvier 2024 sous couvert, non d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire, mais sous couvert d’un visa de long séjour valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025 comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » l’exemptant uniquement, en application des dispositions du 3° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation de souscrire une demande de titre de séjour. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, deux d’entre eux sont majeurs et titulaires d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ne leur donnant pas vocation à y résider durablement et, d’autre part, que le dernier d’entre eux est mineur et qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il retourne avec sa mère en Égypte afin d’y poursuive sa scolarité. En se bornant à se prévaloir d’une convention de stage dans un commerce d’alimentation générale d’une durée de douze jours ainsi que d’une attestation de formation obligatoire d’une durée de quatre jours suivie dans le cadre d’un contrat d’intégration républicaine, Mme C… ne justifie d’aucune insertion particulièrement notable sur le territoire national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui est mariée avec un compatriote résidant en Arabie Saoudite, serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Égypte, dès lors qu’elle y a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère particulièrement récent de son entrée sur le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations et dispositions citées aux deux points qui précèdent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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