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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2407532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 25 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2025.
Une ordonnance du 11 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507147 du 18 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Mme B….
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme B…, ont été enregistrées les 4 et
5 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991 à Tebessa (Algérie), est entrée régulièrement en France le 11 mai 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C de court séjour valable jusqu’au 25 juin 2022. En juin 2022, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B… a sollicité à trois reprises son admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la sous-préfecture de Torcy, au titre des dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles demandes ont fait l’objet d’une « clôture ». Le 14 mars 2024, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/022 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. D… C…, sous-préfet de Torcy, signataire de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 200-5, L. 232-1 et suivants, L. 235-1, L. 251-1 et suivants, L. 711-1 et suivants, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. La décision mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D’autre part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français pour les étrangers dont la situation est régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est explicitement prévue à l’article L. 251-1. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…)». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement :1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de L’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes (…); / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne.».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que pour qu’un étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci au sens de l’article 3, point 2, sous a), de cette directive, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Si de tels liens peuvent exister sans que le membre de la famille du citoyen de l’Union ait séjourné dans le même État que ce citoyen ou ait été à la charge de ce dernier peu de temps avant ou au moment où celui-ci s’est installé dans l’État d’accueil, la situation de dépendance doit en revanche exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, à tout le moins au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge. (CJCE 5 septembre 2012, Secretary of State for the home Département c/Rahman e.a, aff. C-83/11).
Il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux seuls conjoints, les liens autres que matrimoniaux ne permettant pas la délivrance automatique d’un titre de séjour et devant faire l’objet d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
D’une part, si Mme B… soutient qu’elle est à la charge de sa sœur, citoyenne de l’Union européenne, il ressort toutefois des justificatifs de virements effectués par sa sœur à son profit à hauteur de 250 euros à 1 200 euros par an en 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’à la dernière de ces dates, elle résidait toujours en Algérie. En outre, l’envoi de ces sommes ne permet pas, à lui seul, de considérer que la requérante était financièrement dépendante de sa sœur au cours de cette période. Dans ces conditions, quand bien même il n’est pas contesté que la requérante réside chez sa sœur depuis le mois de mai 2022, elle n’établit pas qu’elle était effectivement à la charge de celle-ci au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’elle a quitté l’Algérie pour rejoindre sa sœur sur le territoire national. D’autre part, si la requérante allègue pouvoir se voir délivrer un titre de séjour au titre du 2° de l’article L. 200-5, la requérante qui justifie être atteinte d’une hépatite C chronique, ne justifie pas pour autant de la gravité de son état de santé nécessitant une prise en charge de sa sœur. Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme B… et sa sœur entretiennent des liens privés et familiaux durables, cette seule circonstance n’est pas de nature à lier l’autorité préfectorale dès lors que le législateur n’a pas entendu consacrer un droit au séjour opposable à l’administration pour les personnes entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne, et que le préfet a examiné la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, et à supposer que les conditions d’activité professionnelle ou de ressources propres posées par les dispositions de l’article L. 233-2 du même code auxquelles fait référence l’article L. 233-3 seraient, l’une ou l’autre, remplies, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… entend se prévaloir de la présence régulière en France de sa sœur et du conjoint de celle-ci. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante n’a rejoint sa sœur et son beau-frère sur le territoire national que le 11 mai 2022 alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a résidé l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de 31 ans, et où résident toujours ses parents ainsi que ses trois frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci relève du champ d’application de l’article L. 200-5 en qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne et non de l’article L. 200-4 du même code applicable exclusivement aux ascendants ou descendant d’un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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