Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 novembre 2025, 19 janvier, 12 février et 27 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre toutes mesures utiles en vue de la délivrance d’un visa de retour ou d’un laissez-passer consulaire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 110 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 26 et 29 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2026, M. C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, ramène ses prétentions indemnitaires à la somme de 55 000 euros et demande au tribunal que les mesures utiles en vue de la délivrance d’un visa soient prises dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. M. C… a déclaré, dans son mémoire enregistré le 28 mars 2026, se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Il y a lieu d’en donner acte et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En dépit d’une demande de régularisation en ce sens restée sans réponse dans le délai imparti, adressée par un courrier du 11 mars 2026, réputé notifié le 16 mars 2026, date de première vaine présentation du pli le comportant, M. C… n’a adressé aucune réclamation indemnitaire préalable tant au préfet de l’Eure qu’au ministre de l’intérieur. Ses conclusions à fin d’indemnisation sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de l’Eure et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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