Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2506368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution des ordonnances n° 2304603 du 14 août 2023 et n° 2308292 du 29 décembre 2023, et du jugement n° 2402167 du 7 janvier 2025 par lesquels il a été successivement enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C avant le 1er octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 ;
2°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte, et de lui en verser une partie.
Elle soutient que :
— une proposition de logement lui a été faite le 10 février 2025 qu’elle a dû refuser car inadaptée à son handicap ;
— le logement est trop éloigné des transports en commun, eu égard à son handicap qui l’empêche de marcher au-delà d’un périmètre de 50 mètres ;
— le logement se situe dans une rue en dénivelé de 15-20 degrés, ce qui est incompatible avec son handicap ;
— le logement, situé à La Mulatière (69350), est trop éloigné des centres de soins situés dans le 8ème arrondissement de Lyon ;
— le logement proposé n’est pas adapté PMR ;
— son handicap, ainsi que celui de son fils, nécessitent une prise en charge lourde incompatible avec le logement qui lui a été proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le refus du logement situé à La Mulatière a été considéré par ses services comme justifié et, que par conséquent, Mme C a été maintenue dans le dispositif DALO.
Vu :
— la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 9 août 2022 ;
— l’ordonnance n° 2304603 du 14 août 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
— l’ordonnance n° 2308292 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
— le jugement n° 2402167 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
— les pièces du dossier enregistrées dans l’instance n° 2402167 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les observations de M. D représentant de Mme C qui maintient ses conclusions et fait en outre valoir que Mme C a été victime d’un accident domestique il y a une semaine ; qu’elle réside actuellement dans un logement trop petit et non adapté PMR ; que le logement doit être à proximité immédiate de son centre de soin dans le 8ème arrondissement de Lyon ; qu’elle sera sans solution de logement à la sortie du centre de rééducation en août.
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Mme C demande au tribunal d’assurer, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, l’exécution des ordonnances n° 2304603 du 14 août 2023 n° 2308292 du 29 décembre 2023 et du jugement n° 2402167 du 7 janvier 2025 par lesquels il a été enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Si Mme C indique avoir refusé la proposition de logement situé au 9 rue de Lattre de Tassigny à La Mulatière (69350), la préfète du Rhône informe le tribunal dans son mémoire en défense que ce refus a été considéré comme justifié par ses services, de sorte que la requérante a été maintenue dans le dispositif DALO et qu’une nouvelle proposition de logement lui sera adressée. Par suite, il est constant que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 août 2023 n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours la préfète du Rhône d’assurer le relogement de la requérante dans des conditions adaptées à sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 100 euros par jour de retard par l’ordonnance du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
5. L’injonction et l’astreinte prononcées par les ordonnances du 14 août 2023 et du 29 décembre 2023 l’ont été faits sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il incombe à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
6. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C, tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 décembre 2023 et à ce qu’une partie lui soit versée doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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