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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour à la date du 31 juillet 2025 et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation grave et préjudiciable en ce qu’elle est empêchée de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration des étrangers en France (ANEF) alors qu’elle dispose de toutes les pièces nécessaires et vit en France avec sa famille ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits au regard des problèmes techniques rencontrés sur le site de l’ANEF l’ayant empêchée de se connecter à son compte.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 11 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2535154 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante américaine née le 12 avril 1987, a déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2025 en qualité de parent d’enfant français. Le 31 août 2025, elle a été informée de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. La requérante a formé un recours gracieux le 4 septembre 2025 à l’encontre de cette décision de clôture. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 4 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2025 en qualité de parent d’enfant français et a été invitée par la préfecture à fournir des pièces complémentaires relatives à sa demande de titre le 31 juillet 2025. N’ayant pas reçu les pièces demandées dans le délai, la préfecture de police a procédé à la clôture de sa demande le 31 août 2025 pour ce motif. Toutefois, si une telle décision de clôture d’une demande de titre, étant entendu comme un refus d’instruire sa demande, prise en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas en principe une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir, il en va autrement lorsque l’intéressé a été empêché de produire les pièces demandées du fait d’un dysfonctionnement administratif. En l’espèce, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ni donné d’explications convaincantes oralement lors de l’audience publique, qu’elle a rencontré des difficultés techniques de connexion sur le site de l’ANEF, qui ont été signalées par mail à la préfecture, l’ayant empêchée d’accéder à son compte afin d’y déposer les pièces complémentaires demandées avant la fin du délai. Dès lors, compte tenu des problèmes techniques rencontrés par la requérante sur le site de l’ANEF, le préfet de police ne saurait lui opposer le caractère incomplet de son dossier pour fonder la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit en France avec son mari, de nationalité française, et son fils, chez la mère de son mari à Paris depuis mars 2025. Par suite, compte tenu de sa situation familiale, notamment de sa qualité non contestée de parent d’enfant français, et au regard des difficultés de connexion rencontrées sur le site de l’ANEF, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les difficultés de connexion sur le site de l’ANEF paraissent suffisamment établies, de sorte que le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’inexactitude matérielle des faits est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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