Rejet 26 juin 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée Me Racle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu des circonstances du divorce, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens privés, familiaux et économiques réels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante camerounaise, née le 15 avril 1989, est entrée en France le 15 avril 2021 munie d’un visa long séjour en tant que conjointe de français. L’intéressée a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 janvier 2024. Le 10 septembre 2024, Mme B épouse C a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 20 décembre 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination.
2. Aux termes l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article
L 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire « . Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ".
3. Pour opposer un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français à Mme B épouse C, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur le motif tiré de la rupture de la vie commune avec son époux. Si Mme B épouse C fait valoir les conditions de rupture de cette vie commune, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni n’est allégué que l’intéressée bénéficierait d’une ordonnance de protection ni qu’elle aurait déposé une plainte pour violences conjugales. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la communauté de vie de Mme B épouse C et de son époux était rompue à la date de l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne était fondée à lui refuser de renouveler un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et d’autre part, que la préfète de l’Aisne n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
Mme B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Charte ·
- Motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Empreinte digitale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative ·
- Veuve
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Recours gracieux ·
- Parents
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Accident de trajet ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Armée ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Ancien combattant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.