Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akopov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification des présentes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de dommages et intérêts ;
3)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de Vaucluse n’a pas procédé au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2501749 du 18 juillet 2025 notifié le même jour ;
- cette inexécution est fautive ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, la présente requête tend à assurer l’exécution du jugement n° 2501749 du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent donc exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de la compétence du juge des référés.
3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B… une somme d’argent en réparation d’un préjudice subi, n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions de l’article L.511-1 précité du code de justice administrative et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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