Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que le silence du préfet produit des effets immédiats sur sa situation, se trouvant dans une situation de précarité absolue, du fait que ses droits sont suspendus, qu’il ne peut pas travailler et qu’il est actuellement pris en charge par son frère ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation administrative dès lors qu’il se trouve sans logement, sans travail et sans titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
— les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B et de M. B lui-même ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
A l’audience, Me Dalil Essakali et M. B concluent aux mêmes fins et selon la même argumentation tandis que Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, fait valoir que les conditions de l’article L. 512-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et que la requête doit, par suite, être rejetée.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, par la requête dont le tribunal est saisi, le requérant fait valoir que l’inaction du préfet du Nord le place dans une situation de précarité financière et administrative, pour autant, il ne résulte pas de l’instruction, par les seules pièces produites, que le requérant se trouve dans une situation d’urgence telle qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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