Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2207069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. B… A…, tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 en tant qu’elle fixe la date de guérison au 31 décembre 2021, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si l’état de santé du requérant était guéri, ou consolidé, à la date du 31 décembre 2021 suite à l’accident de trajet survenu le 12 octobre 2021.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 21 juillet 2025.
Par une lettre du 11 août 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le ministre des armées conclut que, compte-tenu du rapport d’expertise, l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé le 12 avril 2022.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 28 juillet 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 426,40 euros toutes taxes comprises incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 22 janvier 2025 ;
- le rapport d’expertise du 21 juillet 2025 enregistré le 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 14 mars 1986 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif en fonction au ministère des armées, a déclaré le 13 octobre 2021 un accident de trajet survenu le 12 octobre 2021. A l’issue d’un examen effectué par le médecin agréé le 16 décembre 2021, le ministre des armées a, par une décision du 24 août 2022, reconnu l’imputabilité au service de cet accident de trajet et fixé la date de guérison au 31 décembre 2021. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe la date de guérison de son état de santé résultant de cet accident de service au 31 décembre 2021.
Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer la date de guérison éventuelle ou, à défaut, de consolidation de l’état de santé de M. A… en rapport avec son accident de trajet.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise que M. A… ne pouvait pas être guéri le 31 décembre 2021, date à laquelle il bénéficiait encore de soins nécessaires en lien avec l’accident de trajet précité. Il ressort également de ce rapport que la consolidation de son état de santé, en rapport avec l’accident de trajet du 12 octobre 2021, peut être fixée au 12 avril 2022, soit six mois après l’accident, « délai habituellement retenu pour stabiliser un traumatisme du rachis lombaire ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. » Aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 47-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail. » Enfin, l’article 47-18 du même décret dispose : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant (…) de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu (…) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…) »».
D’autre part, la consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des conclusions du rapport d’expertise, mentionnées au point 3 du présent jugement, qu’à la date du 31 décembre 2021, M. A… ne pouvait pas être considéré comme guéri, et que son état de santé doit être considéré comme consolidé le 12 avril 2022. En outre, les soins de rééducation dont il a fait l’objet entre le 5 janvier 2022 et le 29 janvier 2024, rendus nécessaires par l’accident de service du 12 octobre 2021, doivent être pris en charge par son employeur. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 24 août 2022, reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle fixe la date de guérison de son état de santé en lien avec l’accident de service au 31 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 août 2022 du ministre des armées doit être annulée en tant seulement qu’elle fixe le 31 décembre 2021 comme étant la date de guérison de son état de santé en rapport avec son accident de trajet survenu le 12 octobre 2021.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance susvisée du 28 juillet 2025 du premier vice-président du présent tribunal à une somme totale de 2 426,40 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 est annulée en tant seulement qu’elle fixe la date de guérison au 31 décembre 2021.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 426,40 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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