Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2303523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Valerian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque a rejeté ses demandes tendant à ce que ce syndicat mixte procède à la réalisation de travaux ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque de procéder à la réalisation des travaux correspondant au scénario n° 1 envisagé dans le rapport d’analyse comparative établi au mois de juin 2022 par le cabinet Artelia, et notamment les travaux de protection de la berge de la Nesque sur laquelle repose son habitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des rapports rendus par le cabinet Artelia, et notamment de celui établi au mois de juin 2022 qui envisage un scénario n° 1 de nature à faire cesser tout désordre sur les habitations reposant sur la berge sud de la Nesque ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les causes de l’effondrement des berges de la Nesque.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque, représenté par Me Hemeury, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige né du refus de réaliser les travaux en cause qui n’ont pas le caractère de travaux publics ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la requérante, qui doit être regardée comme présentant des conclusions à fin d’injonction à titre principal, n’a pas présenté ses conclusions à fin d’injonction en complément de conclusions indemnitaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée sans faute ou pour faute ;
— la demande de la requérante, qui n’invoque aucun moyen de légalité contre les décisions en litige, ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Valerian, représentant Mme A, et celles de Me Hemeury, représentant le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur un terrain situé chemin des Coudoulets sur le territoire de la commune de Pernes-les-Fontaines et bordé, au nord, par la Nesque. Par lettres du 24 mai 2023 et du 3 juillet 2023, Mme A a saisi le président du syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque d’une demande tendant à la réalisation, par cet établissement public, de travaux correspondant au scénario n° 1 envisagé dans le rapport d’analyse comparative établi par le cabinet Artelia et consistant notamment en la protection de la berge sud, située en rive gauche de la Nesque, sur laquelle repose son habitation. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses deux demandes et d’enjoindre au syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque de procéder à la réalisation des travaux évoqués ci-dessus.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes de Mme A mentionnées au point 1 tendent à la réalisation, par le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque, de travaux préconisés par le cabinet Artelia dans son rapport établi au mois de juin 2022. Ces travaux, consistant notamment à protéger la berge située en rive gauche de la Nesque sur un linéaire de cent mètres, ne sont pas destinés à assurer la sécurité de la seule propriété de Mme A mais celle des propriétés riveraines de la portion en cause de la Nesque. Ces travaux immobiliers, qui répondent à une fin d’intérêt général et impliquent l’intervention d’une personne publique, ont le caractère de travaux publics. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque en défense, le présent litige, né de l’absence de réalisation de ces travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, il appartient au juge administratif, saisi dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
5. Les décisions implicites litigieuses ont eu pour seul effet de lier le contentieux et de donner à l’ensemble de la requête de Mme A, laquelle présente des conclusions à fin d’injonction, le caractère d’un recours de plein contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque pour dommages de travaux publics.
6. D’autre part, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
7. Il résulte de l’instruction que les conclusions à fin d’injonction de Mme A n’ont, ainsi que le fait valoir le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque en défense, pas été présentées en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, et en application du principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal d’aménagement de la Nesque.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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