Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 10 septembre et 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pépin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les quinze décisions portant retrait de points ayant conduit à l’édiction de la décision 48 SI précitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les quatre points consécutifs au stage réalisé les 13 et 14 juin 2024 sur le capital de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer douze points sur le capital de son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 juin 2024 et devait à ce titre obtenir une majoration de 4 points sur son permis de conduire ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020, 12 mars 2021, 28 juillet 2021, 12 avril 2023, 26 septembre 2023 et 12 décembre 2023 ;
— il aurait dû bénéficier de la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction durant deux années complètes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) à titre principal :
— au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48SI » en date du 6 juin 2024 et contre le défaut de prise en compte du stage effectué les 13 et 14 juin 2024 par le requérant ;
— à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2017, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 12 mars 2021 et 28 juillet 2021, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 ont été retirées du relevé d’information intégral du requérant dès lors le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 13 et 14 juin 2024 a été enregistré et a donné lieu à l’ajout de 4 points ;
— suite au retrait de point afférent à l’infraction commise le 17 août 2023, le solde de points de son permis de conduire est redevenu nul et a donné lieu à une nouvelle décision référencée « 48 SI » en date du 5 septembre 2024 ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2017, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 12 mars 2021 et 28 juillet 2021 sont irrecevable dès lors que les mentions relatives aux infractions ont été supprimées et que les points afférents aux infractions ont été restitués ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » datant du 6 juin 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. M. B demande ainsi l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retraits de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, édité le 16 septembre 2024 et versé au dossier par l’administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressé les 13 et 14 juin 2024 a été pris en compte, postérieurement à l’introduction de la requête, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 portant invalidation dudit permis et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « () en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ».
4. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l’Intérieur, que les points correspondant aux infractions commises les 18 octobre 2017, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 12 mars 2021 et 28 juillet 2021 ont été restitués les 17 mai 2018, 13 mai 2019, 15 janvier 2020, 22 février 2021, 22 septembre 2021 et 10 juillet 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de point :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
6. M. B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision référencée « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l’intéressé de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, s’il l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 21 octobre 2016 :
8. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
9. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 21 octobre 2016 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Toutefois, il résulte du courrier du 5 décembre 2017 produit par l’administration, que l’officier du ministère public du tribunal de police de Bourg-en-Bresse, suite à la réclamation formée par le requérant, a annulé la majoration de l’amende afférente à ladite infraction et l’a ramené au montant d’une amende forfaitaire. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé à l’occasion desquelles l’information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 21 octobre 2016 serait illégal.
S’agissant de l’infraction commise le 5 septembre 2020 :
10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 5 septembre 2020 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé à l’occasion desquelles l’information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 5 septembre 2020 serait illégal.
S’agissant des infractions commises les 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017 et 18 octobre 2017 :
11. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente aux infractions commises les 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017 et 18 octobre 2017 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 10 juillet 2018 :
13. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
14. Par conséquent, et nonobstant l’absence de production par le ministre de l’Intérieur de l’avis de contravention afférent à l’infraction contestée, M. B n’est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation de l’infraction du 10 juillet 2018, qui a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire, il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 10 août 2018 :
15. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l’administration, que l’infraction commise le 10 août 2018 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. B, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 10 août 2018 doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 10 août 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 12 avril 2023 :
16. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 12 avril 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé à l’occasion desquelles l’information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2023 serait illégal.
S’agissant de l’infraction commise le 26 septembre 2023 :
17. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 26 septembre 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi qu’en témoigne la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’Intérieur produit à l’instance l’avis d’amende forfaitaire majorée en date du 18 janvier 2024, qui comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui a été adressé à M. B par lettre recommandée. Dans ces conditions, et alors que ce pli a été retourné à l’autorité administrative avec la mention « pli avisé non réclamé », l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 26 septembre 2023 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 12 décembre 2023 :
18. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l’administration, que l’infraction commise le 12 décembre 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B que celui-ci a commis, en particulier les 10 aout 2018 et 28 juillet 2021, des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittées de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 12 décembre 2023 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de restitution totale du capital de points :
19. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
20. M. B soutient qu’il aurait dû voir son capital points reconstitués du nombre maximal de douze points en application de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’a commis aucune nouvelle infraction dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Toutefois, M. B ne précise pas quelles infractions auraient dû donner lieu à telle restitution, alors qu’il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé qu’aucune des autres infractions commises entre 2016 et 2023 et qui lui ont valu des retraits de points sur son permis de conduire ne pouvaient donner droit à une restitution totale de points, en raison de la réitération de nouvelles infractions dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées qui appartiennent à la catégorie des contraventions de la quatrième classe. Par suite, le moyen tiré du défaut de restitution totale des points au titre de conduite de M. B doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
24. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il résulte de l’instruction que les moyens et conclusions de la présente requête de M. B sont identiques à ceux présentées dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 sous le n° 2402523. Par suite, s’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile de rappeler au requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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