Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2025, 3 mai 2025, 28 août 2025, 15 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est intégré à la société française où il suit un parcours académique.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 15 décembre 2023. Le 11 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 21 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. M. A…, après avoir obtenu un diplôme de bachelor « commerce marketing » auprès d’un établissement d’enseignement supérieur privé, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en classe de « master of business administration » (MBA) en marketing et développement commercial. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée, que cette formation, dispensée à distance, ne nécessitait pas la présence de l’intéressé sur le territoire français pour y poursuivre ses études. Si M. A… fait état d’un engagement associatif et soutient avoir tissé des liens amicaux en France où il est entré en décembre 2020, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à justifier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Enfin, dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie, dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de celui-ci, à la date de son édiction, la double circonstance que M. A… s’est inscrit pour suivre au titre de l’année universitaire 2025-2026 un MBA en management et commerce entrepreneurial et a sollicité à cette fin en septembre 2025 un visa en qualité d’étudiant, est sans incidence sur les décisions litigieuses du 21 mars 2025.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 21 mars 2025 qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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