Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403369 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés le 22 avril 2024 et le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille adoptive ;
2°) d’enjoindre au préfet de déclarer sa demande recevable dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dans la mesure où elle comporte des informations erronées ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’enfant se trouve toujours en Tunisie et non en France comme l’a retenu le préfet ;
— en déclarant sa demande irrecevable, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de droit en ce que le motif opposé à sa demande n’est prévu par aucun texte applicable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 5, 7 et 10-1 de la
—
convention internationale des droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à
10h00.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 2 février 1972, titulaire d’une carte de résident expirant le 22 janvier 2028, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille adoptive, Linda, née le 21 juin 2022. Le préfet des Yvelines, par une décision du 21 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, a rejeté sa demande au motif que la demande présentée par le requérant « pour vos enfants mineurs déjà présents en France » est irrecevable, le jugement d’adoption produit étant postérieur à l’arrivée de M. A en France.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: / 1o Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2o Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Et aux termes de l’article L.434-5 : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
3. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition légale, ne subordonnent le droit au regroupement familial demandé par l’étranger séjournant régulièrement en France et qui remplit les autres conditions légales, au caractère antérieur à la venue en France de cet étranger du lien familial à raison duquel le regroupement est demandé. Par suite, en fondant sa décision sur la circonstance que la fille de M. A a été adoptée par
1.
lui postérieurement à sa venue en France et en déclarant, pour ce motif, la demande irrecevable, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à en demander l’annulation.
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. KaczynskiLe Président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Vie privée ·
- Vienne ·
- Entrepreneur ·
- Territoire français ·
- Grande-bretagne ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Pin ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Manche ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.