Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2407843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B D, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie être entré en France depuis plus de dix années ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais né le 8 mars 1972, serait entré irrégulièrement en France le 22 juin 2013. Le 24 janvier 2024, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour et librement accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à
Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement complétée et signée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. M. D soutient être entré en France en 2013 et y résider depuis lors. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de présence alléguée et ne conteste pas sérieusement, par les pièces produites, les termes de l’arrêté en litige qui mentionnent l’absence de démonstration de la présence du requérant pour la période de 2013 à 2020. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige la commission du titre de séjour. Au demeurant, la seule circonstance que M. D séjournerait sur le territoire français depuis 2013 est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. En outre, l’intéressé est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante et un ans. S’il fait valoir que ses deux enfants, nés en 2016 et en 2019, résident avec Mme M. A, leur mère, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 février 2024, il ne démontre ni que cette dernière résidait régulièrement sur le territoire français à la date du 30 avril 2024, ni, par la seule attestation du 23 janvier 2024 émanant de cette dernière, que l’intéressé contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance ou au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne justifie ni d’une activité professionnelle, ni d’une expérience ou qualification professionnelle dans un secteur d’activité déterminé. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme M. A, compatriote, ne démontre pas séjourner régulièrement sur le territoire français à la date du 30 avril 2024. En outre, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance ou au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407843
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