Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2603025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée par l’ordonnance n° 2600213 du 16 février 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600213 du 16 février 2026 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2600213 du 16 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Hmaida pour M. B….
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026 à 17h58 et qui a été communiqué, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a remis une convocation au requérant afin de lui permettre de déposer à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le document provisoire sollicité.
Par ordonnance du 9 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture d’instruction a été différée au 13 avril 2026 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
La préfète de l’Isère s’est engagée, dans son mémoire en défense, à délivrer à M. B… la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 10 avril 2026. Le requérant n’a pas contesté, avant la clôture d’instruction différée au 13 avril 2026 à 12 h 00, la réalité de ce rendez-vous et la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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