Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 20 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Dedry demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Dedry qui précise que le requérant a six enfants, dont plusieurs mineurs et que le requérant entretient des liens avec eux, malgré leur présence dans l’hexagone ainsi que les précisions de M. C…, présent à l’audience ;
- les observations de Mme B… qui précise que le requérant a fait l’objet d’un refus de titre et d’une obligation de quitter le territoire français par décision du 26 juillet 2024, non contestée et que l’intensité des liens familiaux n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant comorien né le 17 juin 1971 à Mtsamdou-Oichili (Comores), demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. C… soutient résider à Mayotte depuis 1990 et vivre de manière ininterrompue sur le territoire, il ressort tant de l’instruction que de ses observations à l’audience qu’il n’établit pas l’ancienneté de sa présence et qu’il s’est vu délivrer un passeport aux Comores en 2020, faisant état d’une adresse dans ce pays. S’il soutient être le père de six enfants, dont deux de nationalité française, il résulte de ses observations qu’il ne réside avec aucun de ses enfants et que les enfants français, dont l’un est majeur, résident dans l’hexagone avec leur mère. Si M. C… établit être salarié et envoyer ponctuellement des sommes d’argent à la mère des enfants, en se bornant à produire les actes de naissance et les certificats de scolarité des enfants, il n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux et n’établit pas contribuer de manière effective à leur entretien et éducation. Enfin, le requérant ne donne aucune précision sur les autres liens sociaux ou familiaux qu’il entretiendrait à Mayotte et n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations précitées.
En troisième lieu, eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, M. C… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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