Annulation 19 avril 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 19 avr. 2024, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400497 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2024, 23 mars et 26 mars 2024, M. D A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteure des décisions ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— son droit à être entendu a été méconnu.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale en ce qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de droit en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est contraire aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 22 février 2024 ;
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Launois substituant Me Bernard, représentant M. A qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures ;
— et les observations de M. A assisté de M. B, interprète.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré régulièrement en France le 26 février 2022, muni d’un visa de court séjour valable du 25 février au 27 mars 2022. Le 21 mars 2022 il a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 août 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 1er février 2024, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 6 du même jour, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir des observations écrites ou orales, il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, l’arrêté est exempt du vice de procédure invoqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté du 1er février 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les articles L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023 alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions suivantes : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Il a dès lors entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et non la méconnaissance de l’article L. 611-3. M. A fait valoir qu’il bénéficie d’un titre de plein droit en application de l’article L. 422-1 du code en ce qu’il est étudiant à l’université de Caen, qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et que, dès lors, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 412-3 de ce code précise par ailleurs : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; () « . Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
11. Toutefois et d’une part, contrairement à ce que déclare M. A, le second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne suit pas un enseignement en France et qu’il n’y fait pas d’études en ayant simplement engagé des démarches pour candidater à l’inscription à l’université de Caen en Master 1 en management et commerce international, et ce, au demeurant, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions nouvelles de l’article L. 613-1 et l’obligation de vérification du droit au séjour du requérant dès lors qu’il a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France au regard notamment de son arrivée à l’âge de trente-deux ans, et de sa situation familiale.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. M. A fait valoir les liens d’amitié qui l’unissent au couple qui l’héberge et qui se propose de financer ses études, il atteste être investi au sein de sa congrégation religieuse, il mentionne suivre régulièrement des cours de français, fait part de sa volonté de poursuivre des études supérieures à Caen et produit une attestation de sa compagne déclarée venue étudier en France pour le rejoindre. Toutefois, le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de trente-deux ans, il est célibataire et sans enfant. Sa présence en France depuis le 26 février 2022 est de moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin, il est constant que la qualité d’étudiante de Mme E, une compatriote nigériane, qui déclare être sa compagne depuis cinq ans sans toutefois en attester – dont la demande de renouvellement de titre de séjour est actuellement en cours d’examen – ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il ressort des termes de la décision susvisée qu’elle est fondée en fait sur ce que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il est constant que M. A a sollicité l’asile. La circonstance que l’asile ait été définitivement refusée à l’intéressé est sans incidence sur l’erreur de fait commise par le préfet. Cette erreur justifie l’annulation de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d’éloignement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale a la faculté de prendre une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger disposant d’un délai de départ volontaire. Il incombe, dès lors, à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément contrairement à ce que soutient le requérant.
18. Pour interdire M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Manche a relevé la faible durée de sa présence sur le territoire français inférieure à deux ans, de son âge à son entrée sur le territoire, de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens et qu’il est célibataire et sans enfant. L’autorité préfectorale a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à un an, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A n’est pas fondé à dire que le préfet de la Manche a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’interdiction de retour a été prise, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une interdiction du territoire d’une durée d’un an, eu égard, aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi qu’il a été dit au point 13. Au demeurant, lorsqu’il aura exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. A pourra, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demander l’abrogation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, avant son échéance et lui permettre de rejoindre sa compagne Mme E dans l’hypothèse d’un renouvellement de son titre de séjour pour un an en qualité d’étudiante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Par son objet particulier, la décision fixant le pays de destination constitue une mesure d’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français. L’annulation de la seule décision fixant le pays de destination n’implique pas nécessairement que le préfet de la Manche procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de réexaminer sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bernard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n° 24-500018 du préfet de la Manche du 1er février 2024 est annulé en tant qu’il a fixé le pays d’origine de M. A comme pays de destination.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard, avocate de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIERE La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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