Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2525898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État ; en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
la décision portant refus d’admission au séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… B…, de nationalité bangladaise, née le 2 février 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme B…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été mise en instance et qu’elle n’a pas retirée, à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… n’établit, ni même n’allègue, qu’elle disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Mme B… fait valoir que le préfet de la Manche ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée, ce qui lui conférerait le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent le maintien du demandeur d’asile sur le territoire français non pas jusqu’à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, mais seulement jusqu’à celle de sa lecture en audience publique, dès lors que la Cour n’a pas statué par ordonnance. Or, il ressort des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 avril 2024, et notifiée le 3 juin suivant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2024, notifiée le 23 octobre suivant. Dès lors, Mme B… ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est présente en France que depuis le mois de janvier 2024. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Son époux, M. A…, et leurs deux enfants sont de nationalité bangladaise et il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, Mme B… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, et au regard notamment de la brièveté du séjour de Mme B…, de la présence de son époux et de ses enfants sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés plus haut, les moyens tirés de l’existence d’un droit au maintien sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment la circonstance que les liens personnels et familiaux de l’intéressée en France ne sont ni intenses ni stables. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés plus haut, les moyens tirés de l’existence d’un droit au maintien sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B…, à Me Delrieu et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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