Annulation 24 février 2023
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300150 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2300150 du 24 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré d’autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2300150 du 24 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, substituant Me Almairac, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2300150 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution complète du jugement du 24 février 2023. Il y a ainsi lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution complète du jugement du 24 février 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir complètement exécuté le jugement n°2300150 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Nice dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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