Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2412132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 12 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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